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94NT01159

CETATEXT000007526276 J4XLX1997X03X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT01159, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01159 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94226 en date du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 322 963 F qui leur a été réclamée par trois mises en demeure du 27 septembre 1993 du receveur divisionnaire des impôts de Tours-Est en exécution d'un acte de cautionnement du 14 avril 1989 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer la somme qui leur est réclamée ; 3 ) de laisser les droits et dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme X... se sont portés caution solidairement de la SARL X..., par acte de cautionnement du 14 avril 1989, en vue du règlement à l'administration fiscale d'arriérés de TVA dus par cette société ; que le comptable chargé du recouvrement les a mis en demeure par trois actes du 27 septembre 1993 de lui régler le solde de la dette fiscale cautionnée de la société ; que les requérants, pour contester le jugement attaqué qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de leur obligation, soutiennent d'une part que la signature figurant sur l'engagement de caution ne serait pas celle de M. X..., et, d'autre part, que leur dette a été éteinte par des versements dont ils entendent produire la justification ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le Tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'ils avaient adressée à l'administration le 24 novembre 1993, M. et Mme X... n'avaient ni invoqué le vice dont serait atteint l'acte de cautionnement ni produit, avant l'expiration du délai de réclamation, les justificatifs dont ils ont entendu se prévaloir devant le juge ; que ce fait et ces justificatifs ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués en cours d'instance ; que le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux n'aurait pas contesté la valeur des preuves des paiements produites en première instance est inopérant alors qu'il résulte de l'instruction qu'il invoquait leur irrecevabilité ; que les requérants n'apportent pas ainsi la preuve, en tout état de cause, ni de l'inexistence ni de l'extinction de la dette en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales R281-5

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