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94NT01164

CETATEXT000007526278 J4XLX1997X03X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT01164, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01164 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, présentée pour la S.C.I. AC INVESTISSEMENTS dont le siège est au lieu-dit "Quielle" à Le Faou (Finistère) par Me X..., avocat ; La S.C.I. AC INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901230 en date du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément de T.V.A. qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er août au 1er octobre 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de la combinaison des articles 260-2 et 286 du code général des impôts, et 191 à 195 de l'annexe II audit code, l'option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II audit code : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : ...3 d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixième." ; Considérant que la circonstance que le bail conclu en la forme authentique le 31 juillet 1986 par la société AC INVESTISSEMENTS pour la location à un prestataire de services à compter de la même date de locaux nus lui appartenant ait comporté l'indication d'un loyer avec TVA ne peut valoir option expresse en faveur de l'assujettissement à la TVA de cette location ; qu'il résulte de l'instruction que l'option que la société a, par la suite, régulièrement exercée auprès de l'administration n'a été reçue par celle-ci que le 30 octobre 1986, et n'a pris effet qu'à compter du 1er octobre 1986 ; que l'immeuble était ainsi à cette date en cours d'utilisation au sens des dispositions précitées de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement considérer que la demande formulée le 16 janvier 1987 par la société AC INVESTISSEMENTS tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de TVA correspondant au solde, après imputation partielle sur la TVA due au titre des loyers perçus au cours de la période de juillet à décembre 1986, de la taxe ayant grevé l'acquisition du bien loué, entrait dans le champ d'application de ce texte, et ne pouvait, dès lors, être satisfaite qu'à hauteur des neuf dixièmes de son montant ; que le service était ainsi fondé à procéder au rappel, par le redressement contesté du 6 octobre 1989, du dixième du remboursement intégral accordé à tort le 9 février 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. AC INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la S.C.I. AC INVESTISSEMENTS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. AC INVESTISSEMENTS et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA 19-06-02-08-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES CGI 260, 286 CGIAN2 226

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