CETATEXT000007526280 J4XLX1997X03X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT01177, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01177 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1995 et 23 octobre 1995, présentés pour le centre hospitalier de Saint-Malo dont le siège social est ..., 35403, Saint-Malo, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat ; Le centre hospitalier de Saint-Malo demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1264 en date du 17 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a déclaré responsable des troubles de développement moteur et cérébral dont demeure atteint l'enfant Charly Z... à la suite de deux exsanguino-transfusions, d'autre part, l'a condamné à verser diverses indemnités à M. Z... et Mme A..., parents de cet enfant, et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine le montant de ses débours ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z..., Mme A... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier de Saint-Malo, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de M. Z... et de Mme A..., - les observations de Me X... représentant Me COPPARD, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'actuel retard cognitif, comportemental et psychomoteur dont demeure atteint l'enfant Charly Z..., né le 14 octobre 1987, est lié aux troubles manifestés par celui-ci après deux exsanguino-transfusions pratiquées sur lui dans les vingt-quatre heures de sa naissance, ni la nature exacte de ces troubles, s'agissant d'une éventuelle contamination virale, ni leur cause au sujet de laquelle l'expert n'a émis que de simples hypothèses, n'ont pu être déterminées avec certitude ; qu'ainsi aucun lien de causalité entre les séquelles dont demeure atteint l'enfant et leur éventuelle imputabilité à une faute ou même à une présomption de faute du centre hospitalier de Saint-Malo ne peut être retenu ; qu'il en résulte que le centre hospitalier de Saint-Malo est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des troubles susmentionnés et de leurs conséquences et l'a condamné à verser diverses indemnités aux parents de l'enfant et à rembourser les débours de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ; que par voie de conséquence les conclusions d'appel incident présentées par ladite C.P.A.M. et tendant à l'augmentation du montant des sommes qui lui ont été allouées doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de laisser les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Z... et Mme A... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine sont parties perdantes dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;Article 1er : Le jugement du 17 mai 1995 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. Eric Z..., Mme A... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo.Article 4 : Les conclusions de M. Eric Z... et Mme A... et de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Malo, à M. Eric Z... et Mme A..., à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.