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96NT00729

CETATEXT000007526282 J4XLX1996X12X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 1996, 96NT00729, inédit au recueil Lebon 1996-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00729 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996 présentée pour M. et Mme X... demeurant à Kervoasdoué à Louargat (Côtes d'Armor), par la SCP GOSSELIN-PANAGET-PIERRE-SINQUIN-DEPASSE-FX. GOSSELIN, avocats au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9631 du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 novembre 1995 par lequel le maire de Louargat a accordé un permis de construire au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) de Kervoasdoué ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ; 3 ) de condamner la commune de Louargat et le G.A.E.C de Kervoasdoué à leur verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DEPASSE, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me GALLAIS, avocat du G.A.E.C de Kervoasdoué, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 6 novembre 1995 par lequel le maire de la commune de Louargat a accordé un permis de construire au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) de Kervoasdoué ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre cet arrêté devant le Tribunal administratif ne paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Louargat et le G.A.E.C de Kervoasdoué soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Louargat ainsi qu'au G.A.E.C du Kervoasdoué la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront tant à la commune de Louargat qu'au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de Kervoasdoué une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Louargat et du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de Kervoasdoué est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Louargat, au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de Kervoasdoué et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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