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94NT00752

CETATEXT000007526287 J4XLX1996X12X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00752, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00752 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00752 enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant à Verson (Calvados) ... par Me X..., avocat ; M. Jean-Claude Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions subsistantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant d'une part que les dépenses engagées par M. Y... pour aménager une terrasse contre la maison d'habitation dont il est propriétaire à Chanonat (Puy-de-Dôme) doivent être regardées comme correspondant à des travaux de construction au sens du
  3. b)de l'article 31 précité du code général des impôts, nonobstant les circonstances que ces travaux auraient été engagés pour combler une dénivellation susceptible de mettre en danger les occupants, qu'ils ne constitueraient pas un complément de construction du fait qu'ils n'auraient pas été prévus lors de la construction de la maison, et qu'ils n'auraient pas accru la surface habitable au sens du code de la construction et de l'habitation ; Considérant d'autre part que le solde des dépenses non admises en déduction exposées par M. Y... pour aménager un local à usage commercial dont il est propriétaire à Verson (Calvados) correspond à des travaux de transformation d'un ancien restaurant en bureaux, ainsi qu'à des travaux connexes tels que l'installation d'un chauffage électrique ; que, par la nature même des travaux en cause, ces dépenses ne peuvent être assimilées à des dépenses de réparation et d'entretien au sens du
  4. a)de l'article 31 précité ; qu'il n'est pas établi que la vétusté alléguée de l'immeuble aurait rendu de tels travaux indispensables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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