CETATEXT000007526289 J4XLX1996X12X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NT00763, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00763 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... à Fontaine Etoupefour (Calvados) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932004 du 16 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1993 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite notation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., adjoint administratif affecté au greffe de la maison d'arrêt de Caen, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 ; Considérant que si, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, la révision de la note chiffrée initialement attribuée à M. X..., effectuée en cours d'instance, ne résulte pas d'un recours hiérarchique exercé par l'intéressé, cette circonstance n'est d'aucune influence sur la régularité de ce jugement ni sur la légalité de la notation contestée ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la révision de la notation de M. X... a entraîné la reconnaissance de sa bonne disponibilité au service ; que, dès lors, la critique de sa notation est devenue, sur ce point, sans objet ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal ne s'est nullement mépris sur la portée de cette révision qui se limitait à une meilleure appréciation de sa disponibilité au service et à un rehaussement de sa note chiffrée sans remettre en cause l'appréciation générale portée sur lui ; que, dans cette appréciation, le notateur n'était pas tenu de mentionner les responsabilités assumées par M. X... au sein du greffe de la maison d'arrêt ; Considérant que M. X... ne conteste pas la réalité des erreurs qui lui sont reprochées et concernant notamment le maintien en détention arbitraire de deux personnes en 1993 ; que si, d'une part, le directeur de la maison d'arrêt a reconnu que ces erreurs ne lui étaient pas entièrement imputables en raison de la surcharge de travail qui lui incombait et si, d'autre part, ces erreurs n'ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, l'administration pouvait néanmoins en tenir compte pour l'établissement de sa notation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa notation est entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres agents auraient commis de semblables erreurs est inopérante ; Considérant que, la notation revêtant un caractère annuel, M. X... ne peut se prévaloir des notes supérieures qu'il aurait obtenues au titre des années précédentes ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.