CETATEXT000007526291 J4XLX1996X12X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 96NT00764, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00764 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré le 20 mars 1996 au greffe de la Cour ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3526 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 13 octobre 1993 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'autoriser l'intéressé à souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé se serait marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays et n'aurait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; Considérant, toutefois, que M. X... a fait valoir, sans être contredit, qu'il était effectivement monogame ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il n'avait pas opté pour le régime monogamique n'était pas, à elle seule, de nature à établir le défaut d'assimilation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 octobre 1993 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.