CETATEXT000007526295 J4XLX1996X12X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00774, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00774 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00774, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. Christian Y..., demeurant à Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) ..., par Me X..., avocat ; M. Christian Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1986 à 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre d'études supérieures industrielles (CESI) s'assure, pour les besoins des actions de formation permanente pour adultes qu'il conduit, la collaboration habituelle de M. Y... qui dispense un enseignement régulier au cours de l'année ; que si celui-ci dispose d'une relative souplesse dans la fixation de ses horaires et d'une certaine latitude dans la définition de ses méthodes pédagogiques, il doit se conformer, quant aux conditions matérielles de son enseignement et au contenu général de ses cours, aux prescriptions et directives de l'établissement qui en fixe le cadre et le programme général, et auquel il rend compte nécessairement ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que les conventions annuelles conclues entre M. Y... et le CESI stipulent le caractère libéral de ces interventions et que les rémunérations sont librement négociées, M. Y... doit être regardé comme placé, dans l'exercice de ses fonctions, dans une situation de subordination vis-à-vis du CESI, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations allouées par le CESI à M. Y... entre le 1er janvier 1986 et le 30 avril 1988 avaient le caractère de salaires et non de bénéfices non commerciaux, comme l'a estimé à tort l'administration pour établir les redressements contestés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, M. Y..., qui a déclaré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus qu'il a perçus du CESI après le 1er mai 1988, ne présente aucun moyen tendant à contester le redressement dont il a fait l'objet au titre de 1988 et consistant en la suppression de l'abattement pour adhésion à une association agréée ; que ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à payer à M. Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de 1988 en tant qu'elle porte sur les revenus perçus du 1er janvier au 30 avril 1988, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 27 décembre 1989.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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