CETATEXT000007526300 J4XLX1996X12X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00777, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00777 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1994, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 61200 Argentan, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-1312 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 4 701,17 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, l'indemnité que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant des dommages causés à une faucheuse lui appartenant, par un regard en ciment mal implanté sur une parcelle dont il est exploitant ; 2 ) de condamner le syndicat susvisé à lui verser une indemnité totale de 26 086,71 F outre les intérêts de droit, selon détail précisé en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me HELIER, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 31 mai 1994, le Tribunal administratif de Caen a condamné le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon (Orne) à verser à M. Marcel Y... une somme de 4 701,17 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991, en réparation des préjudices résultant des dommages causés à une faucheuse lui appartenant, par un regard en ciment mal implanté, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. Y... fait appel de ce jugement et demande que son indemnisation soit portée à 26 086,71 F avec intérêts au taux légal ; que, par la voie de l'appel incident, le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon demande à être déchargé de toute condamnation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant qu'au mois de juillet 1990 une faucheuse appartenant à M. Y..., dont la partie supérieure dépassait du sol de façon anormale a été endommagée à la suite d'un choc avec un regard implanté sur son terrain par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon, à la suite de l'exécution de travaux de réfection effectués pour le compte dudit syndicat en juin 1989 ; qu'il en résulte que l'accident dont il s'agit, étant directement imputable à la présence de cet ouvrage public vis-à-vis duquel le requérant est un tiers, engage la responsabilité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait nécessairement eu connaissance des travaux litigieux qui avaient été entrepris à sa demande plus d'un an avant l'accident ; que les ouvrages incriminés sont demeurés visibles avant la repousse de l'herbe aux alentours pendant une durée suffisante pour que l'intéressé puisse vérifier l'état des lieux ; que la circonstance qu'il s'en soit abstenu, selon ses propres dires, constitue une négligence de sa part, de nature à exonérer partiellement le syndicat de la responsabilité reconnue ci-avant ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Caen a fait une exacte appréciation de la faute commise par la victime en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables du sinistre ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la valeur vénale d'un bien constitue la limite de l'indemnité susceptible d'être allouée à son propriétaire en réparation du préjudice résultant du coût de remise en état dudit bien ; que M. Y... ne conteste pas utilement la valeur vénale de 8 000 F attribuée à sa faucheuse par un expert désigné par sa propre compagnie d'assurance ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette valeur comme base de l'indemnité pouvant être allouée de ce chef à M. Y..., base qui ne saurait, en tout état de cause, être actualisée dès lors qu'elle a été calculée en fonction de la valeur vénale du bien ; Considérant, en second lieu, que M. Y..., a obtenu une indemnité au titre du coût de l'intervention en 1990 d'un entrepreneur de travaux agricoles ayant achevé les travaux de fauchage interrompus par l'accident susmentionné ; qu'il lui appartenait de faire ensuite réparer ou remplacer le matériel endommagé dans les meilleurs délais ; qu'il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité financière de le faire ; que, dès lors, il ne saurait prétendre obtenir une indemnité pour privation de jouissance au titre des années d'immobilisation ultérieures de sa faucheuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 4 701,17 F le montant de l'indemnité qui lui a été accordée et que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon n'est pas fondé à demander, pour la voie de l'appel incident, et en tout état de cause, à être déchargé de toute condamnation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tout état de cause, de faire droit à la demande du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon ;Article 1er : La requête de M. Y..., ensemble les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée du Meillon, à l'entreprise Roger et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.