CETATEXT000007526303 J4XLX1996X12X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00796, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00796 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00796, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994 présentée pour M. Gérald Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) par M. Vincent X... ès qualité de mandataire liquidateur de M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant d'une part qu'il est constant que M. Y... était en situation de voir les bénéfices tirés de son activité industrielle et commerciale des exercices clos en 1985 et 1986 évalués d'office, en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir souscrit dans le délai légal les déclarations de résultats auxquelles il était tenu ; qu'il suit de là que, à supposer que la notification de redressements en date du 14 juin 1988 par laquelle l'administration a majoré le bénéfice de l'exercice 1986 qu'elle avait précédemment notifié à M. Y... à la suite d'une vérification de sa comptabilité, se rattache à cette vérification, les moyens que tire M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., de ce que cette vérification serait irrégulière sont, en tout état de cause, inopérants ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la notification de redressements du 23 février 1988, n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire cesser la situation d'évaluation d'office, et d'interdire au service de notifier tout nouveau redressement au titre de la même année sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'était pas tenue, en l'absence de toute demande du contribuable, de communiquer à celui-ci une lettre qu'elle avait reçue d'une compagnie d'assurance et sur la base de laquelle elle avait intégré, en précisant sa source d'information, au bénéfice de 1986 primitivement arrêté une indemnité d'assurance perçue par l'intéressé ; qu'elle n'était pas non plus tenue d'adresser au contribuable, préalablement à l'intégration au bénéfice de ladite indemnité d'assurance, une demande de renseignements la concernant ; Considérant d'autre part que la notification de redressements du 14 juin 1988, qui indique le montant et les modalités de détermination du bénéfice rectifié de l'exercice 1986, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle n'implique qu'implicitement que l'indemnité d'assurance réintégrée n'était pas incluse dans le bénéfice précédemment notifié ; Considérant que M. Y... ayant été régulièrement imposé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que le requérant, qui au demeurant n'avance aucun chiffre devant le juge d'appel, ne démontre pas que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante des charges de l'exercice 1985, en se bornant à soutenir que le contribuable aurait tenu les documents comptables à la disposition du vérificateur ; Considérant en second lieu que le requérant n'établit pas que l'indemnité d'assurance perçue en 1986 aurait été comptée deux fois pour la détermination du bénéfice de cet exercice, ni que cette indemnité aurait été certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice 1985 et aurait dû être rattachée à cet exercice et non à l'exercice 1986 ; Considérant enfin que si le requérant soutient que le Tribunal n'a pas tiré, sur le plan de l'impôt sur le revenu, les conséquences résultant de la décharge en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que les impositions maintenues ne comprennent pas d'imposition d'un "profit sur le Trésor" résultant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L73, L76, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.