CETATEXT000007526309 J4XLX1996X12X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01504, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01504 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision n 150319 en date du 16 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. et Mme X... et dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n 92NT00025 et 92NT00039 en date du 27 mai 1993, a annulé ledit arrêt "en tant que la Cour fixe la part de responsabilité de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone dans les dommages subis par les époux X..., en tant que la Cour fixe le montant de l'indemnité que la compagnie est condamnée à leur verser, et en tant que la Cour rejette la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Anne KERJEAN représentant Me Yann KERJEAN, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 20 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande des époux X... tendant à la condamnation solidaire de la Communauté urbaine de Brest et de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'inondation de leur propriété lors d'orages survenus les 11 et 23 septembre 1989, a estimé que les précipitations du 11 septembre 1989 devaient être regardées comme constitutives d'un événement de force majeure, mais que les conséquences dommageables de l'inondation avaient été aggravées par l'insuffisance des capacités d'absorption du réseau d'évacuation des eaux et, dans une moindre mesure, par certains défauts d'entretien des ouvrages et a condamné la seule Compagnie des Eaux et de l'Ozone, titulaire d'un contrat d'affermage desdits ouvrages, à supporter la moitié de ces conséquences dommageables et à verser aux intéressés la somme de 1 154 186,04 F, avec intérêts à compter du 10 décembre 1990, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de l'expertise ordonnée en référé étant mis à la charge de la compagnie ; que, sur les appels formés par les époux X... et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, la Cour de céans, par arrêt en date du 27 mai 1993, a, d'une part, porté aux deux tiers des dommages la réparation mise à la charge de la compagnie, d'autre part, après avoir écarté deux des chefs de préjudice retenus par le Tribunal administratif, ramené à 1 143 741,02 F la somme que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone devait être condamnée à verser aux époux X... et, enfin, rejeté les conclusions de ces derniers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par une décision en date du 16 octobre 1995, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par les époux X..., a annulé l'arrêt de la Cour en tant que celle-ci a fixé la part de responsabilité de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone dans les dommages subis par les époux X... et le montant que cette compagnie était condamnée à leur verser, ainsi qu'en tant qu'elle a rejeté la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Rennes, qui disposait des études techniques établies à la demande, respectivement, des époux X... et de la Communauté urbaine de Brest, que le 11 septembre 1989, lors d'un violent orage qui s'est abattu sur la ville de Brest, le mur de la propriété des époux X..., qui longe le bas de la rue Jim Sévellec dans le quartier de Sainte-Anne-du-Portzic, s'est effondré sous la pression de la masse d'eau qui s'était accumulée à cet endroit faute pour le réseau d'évacuation des eaux d'avoir pu l'absorber ; que le déversement brutal de cette masse d'eau a dévasté la maison et le jardin de la propriété, situés en contrebas de la rue ; que la propriété a été de nouveau inondée à la suite de nouvelles pluies, moins violentes que les précédentes cependant, le 23 septembre 1989 ; Considérant qu'il ressort des constatations faites par l'expert que la hauteur des pluies qui se sont abattues sur la ville de Brest le 11 septembre 1989 au plus fort de l'orage a été de 43,5 mm en une heure selon les relevés de la station de Maison-Blanche, située à 1,8 km à l'est du lieu du sinistre et qui était en service depuis 1988 ; que la station de Portzic, également en service depuis 1988 seulement et située à 1,1 km à l'ouest-sud-ouest du même lieu et celle de Guipavas, éloignée de 14 km et où les précipitations sont relevées depuis 1950, ont enregistré des hauteurs de, respectivement, 41 mm en 24 heures et 20,4 mm en une heure et demie ; que tant le caractère très récent des relevés des stations de Maison Blanche et de Portzic que la grande variabilité de l'importance des précipitations orageuses en fonction des conditions locales ne permettent pas de considérer que la violence des pluies à l'origine de l'inondation survenue le 11 septembre 1989 ait eu un caractère imprévisible ; que l'expert indique, par ailleurs, que l'orage de cette même date ne constitue pas un événement exceptionnel pour la région nord-finistérienne d'après les services de la météorologie nationale ; Considérant qu'il ressort également des mêmes constatations que, malgré une première inondation de la propriété survenue en janvier 1988, le collecteur d'eaux pluviales et usées situé au droit de celle-ci, au point bas d'un bassin versant d'environ 60 hectares qui avait connu une forte urbanisation et industrialisation, augmentant sensiblement le débit des eaux à évacuer, au cours des années précédentes, possédait encore à l'époque du sinistre une capacité d'évacuation, d'environ 1 m3 /s, notoirement insuffisante, puisqu'elle correspondait tout juste au débit provoqué par des pluies d'orage d'une période de retour moyenne de deux ans et à 50 % seulement du débit provoqué par un orage de fréquence moyenne de dix ans ; qu'en outre, les effets de l'insuffisant débit des ouvrages ont été aggravés lors de l'orage du 11 septembre 1989 par l'accumulation de détritus, dont un élément de canalisation, dans l'ouvrage de dégrillage installé sur le collecteur au droit de la propriété, ainsi que par la fermeture d'une vanne, à hauteur de cet ouvrage, qui permet normalement d'évacuer un trop plein d'eaux usées dans une canalisation distincte ; Considérant qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que les conséquences de l'orage aient donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, les pluies à l'origine du sinistre dont ont été victimes les époux X... le 11 septembre 1989 ne peuvent être regardées comme ayant présenté un caractère imprévisible et que ce sinistre doit être regardé comme ayant sa seule origine dans les insuffisances du réseau d'évacuation des eaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêt précité de la Cour en date du 27 mai 1993 étant devenu définitif en tant que, ainsi qu'il ressort de ses motifs, il a mis hors de cause la Communauté urbaine de Brest, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation de la propriété des époux X... ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la décision du 16 octobre 1995 du Conseil d'Etat que l'arrêt du 27 mai 1993 de la Cour est devenu définitif en tant qu'il refuse la réparation des chefs de préjudice invoqués par les époux X... tenant, respectivement, aux sommes exposées pour la réalisation d'un projet immobilier sur la propriété et aux frais entraînés par l'inhabitabilité de la maison ; Considérant, en second lieu, que l'inondation du 11 septembre 1989 a provoqué des dégâts très importants à la propriété des époux X... et détruit ou endommagé une grande partie du mobilier de leur maison, construite de plain-pied ; que le Tribunal administratif, se fondant sur le rapport de l'expert, n'a pas fait une excessive appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à la somme de 1 114 448,02 F ; que, de même, les dommages causés au cabinet d'architecture intérieure de M. X..., installé dans la maison sinistrée, ont été justement évalués à la somme de 288 877,95 F conforme à l'estimation de l'expert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a été condamnée à verser aux époux X... par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes doit être portée à la somme de 1 403 325,97 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes exposées en première instance et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de porter à 40 000 F la somme que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a été condamnée par le Tribunal administratif à payer aux époux X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes d'un million cent cinquante quatre mille cent quatre vingt six francs et quatre centimes (1 154 186,04 F) et de vingt mille francs (20 000 F) que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a été condamnée à verser aux époux X... par les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 novembre 1991 sont portées aux sommes, respectivement, d'un million quatre cent trois mille trois cent vingt cinq francs et quatre vingt dix sept centimes (1 403 325,97 F) et de quarante mille francs (40 000 F).Article 2 : Le jugement en date du 20 novembre 1991 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La requête de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ensemble le surplus des conclusions de la requête des époux X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à la Communauté urbaine de Brest et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.