CETATEXT000007526313 J4XLX1996X12X0000001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 1996, 96NT01610 96NT02004, inédit au recueil Lebon 1996-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01610 96NT02004 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996 sous le n 96NT01610, présentée pour le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) de KERVOASDOUE, par Me Y.... Z..., avocat à Saint-Brieuc ; Le G.A.E.C de KERVOASDOUE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. et Mme X..., le sursis à exécution de l'arrêté du 25 mars 1996 du préfet des Côtes d'Armor autorisant l'extension de son élevage avicole ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par les époux X... ; 3 ) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996 sous le n 96NT02004, présentée pour le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) DE KERVOASDOUE ; Le G.A.E.C DE KERVOASDOUE demande à la Cour de mettre fin à titre provisoire sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution prononcé par le jugement en date du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rennes ; il soutient que cette décision a été prise sur des éléments matériels inexacts ainsi qu'il le démontre à l'appui de sa requête n 96NT01610 ; que le sursis à exécution lui cause un grave préjudice financier ; que le maintien de M. A... L'HEVEDER au sein du G.A.E.C n'est plus assuré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me GALLAIS, avocat du G.A.E.C DE KERVOASDOUE, - les observations de Me DEPASSE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) DE KERVOASDOUE sont dirigées contre le même jugement du 4 juillet 1996 par lequel, le Tribunal administratif de Rennes, saisi à la demande des époux X..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1996 accordant au G.A.E.C une autorisation d'exploiter un élevage de 55 000 poulets de chair ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le G.A.E.C DE KERVOASDOUE à exploiter un élevage de 55 000 poulets de chair, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, dès lors, le G.A.E.C DE KERVOASDOUE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à exécution de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERVOASDOUE tendant à ce qu'il soit mis fin provisoirement au sursis à exécution prononcé par le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERVOASDOUE la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. et M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 96NT02004 du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERVOASDOUE tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par le Tribunal administratif.Article 4 : M. et Mme X... verseront au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERVOASDOUE une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C DE KERVOASDOUE, aux époux X... et au ministre de l'environnement. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.