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95NT00190

CETATEXT000007526323 J4XLX1996X07X0000000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 95NT00190, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00190 1E CHAMBRE C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1995, présentée par la COMMUNE DE SAINT SULIAC (Ille-et-Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SAINT SULIAC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912314 en date du 22 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Yves Y..., un arrêté en date du 10 avril 1991 par lequel son maire ne s'est pas opposé aux travaux d'extension d'une maison d'habitation située rue Chaise, pour lesquels M. et Mme X... lui avaient adressé une déclaration ; 2 ) de reconnaître la validité de l'arrêté d'autorisation de travaux accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à rappeler que l'arrêté d'autorisation de construire délivré à M. X..., à la suite de la déclaration de travaux qu'il avait déposée, a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, la COMMUNE DE SAINT SULIAC ne critique pas utilement le jugement qu'elle conteste, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'arrêté attaqué était illégal ; que la circonstance que, conformément à cet arrêté, les matériaux de recouvrement du bâtiment en cause seront changés est sans incidence sur l'appréciation portée par le Tribunal quant à la compatibilité de l'architecture et du gabarit de la construction avec le caractère des édifices classés éloignés d'environ 20 mètres, laquelle n'est pas, au vu des pièces du dossier, respectée ; que par ailleurs, la circonstance que la construction soit mieux intégrée que certains autres bâtiments voisins également visibles desdits édifices classés est sans incidence sur la légalité de la décision administrative annulée par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT SULIAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 avril 1991 de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. X... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT SULIAC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT SULIAC, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME

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