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95NT00493

CETATEXT000007526330 J4XLX1996X07X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 95NT00493, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00493 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 95NT00493, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1995, présentée pour M. X... MAHE, demeurant à Pénestin (Morbihan), lieu-dit Ménard, par Me ROUZAUD-LE BOEUF, avocat ; M. X... MAHE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 3 novembre 1994 par lequel le maire de Pénestin lui a délivré un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me ROUZAUD-LE BOEUF, avocat de M. Z..., de Mme Y..., représentant l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", de Me BOIS, avocat de la commune de Pénestin, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et des conclusions de la commune de Pénestin : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant, d'une part, que ni l'article L.600-3 précité ni aucune autre disposition ne font obligation à l'auteur du recours de notifier aux personnes visées par ce texte outre son recours un mémoire ampliatif, quand bien même celui-ci contiendrait des moyens nouveaux ; Considérant, d'autre part, que l'association requérante en première instance a justifié par ses statuts d'un objet social lui donnant intérêt et, par suite, qualité, pour demander l'annulation de la décision contestée, nonobstant la circonstance que le projet serait de peu d'importance ; Sur le bien fondé de la décision de sursis à exécution : Considérant que le moyen, relevé par les premiers juges, et tiré de ce que le maire de Pénestin ne pouvait légalement accorder un permis de construire portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation en cours de validité, parait, en l'état de l'instruction devant la Cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... et, en tout état de cause, la commune de Pénestin succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" soit condamnée à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner uniquement M. Z... à payer à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" une somme de 500 F ;Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de la commune de Pénestin sont rejetées.Article 2 : M. Z... versera une somme de cinq cents francs (500 F) à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", à la commune de Pénestin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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