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94NT00554

CETATEXT000007526342 J4XLX1996X07X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00554, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00554 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 94NT00554, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1994, présentée par M. Michel X... demeurant ..., 85000, La Roche sur Yon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 à 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X... des années 1983 à 1985 les déficits fonciers résultant de travaux entrepris pour la rénovation d'un appartement acquis dans un ensemble immobilier inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, dit Hôtel de Longueville, situé ... (Ve) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le dernier mémoire produit par l'administration devant le Tribunal administratif n'a été communiqué au requérant que cinq jours avant l'audience, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'aucun élément nouveau de ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges au soutien de leur décision ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a produit son premier mémoire en défense que quinze mois après la requête est inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que l'administration, alors même qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements dès lors d'une part qu'elle avait initialement notifié les redressements selon les règles de la procédure contradictoire, que le contribuable n'avait été privé d'aucune garantie attachée à cette procédure, et qu'enfin la base légale des redressements indiquée dès l'origine n'a pas été modifiée ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le signataire réel de la réponse aux observations du contribuable qu'il a reçue pourrait être différent du signataire dont le nom est indiqué, il ne peut être regardé comme apportant un début de justification à cette allégation en se bornant à relever une altération de la graphie de cette signature par rapport à celle figurant dans la notification de redressements sous le même nom ; Considérant en troisième lieu, que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux principales observations de celui-ci ; que sa réponse à ces observations doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu' ... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ..." ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros uvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande sur la base de laquelle a été délivré le permis de construire ayant autorisé les travaux litigieux, que ceux-ci ont notamment eu pour objet et pour résultat d'accroître la surface hors uvre nette, laquelle s'agissant d'un immeuble d'habitation doit s'entendre comme la surface habitable, de 168,30 m, soit un accroissement d'environ 13 % de la surface habitable existant avant travaux ; que les travaux d'amélioration également exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que ces travaux ont été exclus en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. X... et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ; qu'il suit de là que, les redressements étant légalement fondés sur la nature même des travaux réalisés et n'impliquant ni requalification du contrat par lequel le requérant a acquis l'immeuble en cause ni la dénonciation d'un montage juridique qui serait destinée à procurer indûment aux acquéreurs des avantages fiscaux, le moyen que tire le requérant de ce qu'il aurait été illégalement privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit instituée par l'article L.64 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant il est vrai, que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une déclaration du ministre du budget, ainsi que d'une instruction administrative 5D-5-95 du 17 mai 1995 ; que, toutefois, la déclaration d'intention du ministre du budget tendant à l'application aux litiges en cours, sous réserve d'un examen au cas par cas, des dispositions nouvelles de l'article 156-I-3 du code général des impôts issues de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994 ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que si l'instruction du 17 mai 1995 admet de faire application des dispositions plus favorables du nouveau régime au règlement des litiges en cours, concernant la prise en compte sous certaines conditions des travaux de reconstruction de toiture ou de murs extérieurs et des travaux de transformation, le requérant n'établit pas qu'il répond aux conditions énumérées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant que sont inopérants les moyens tirés de ce que le contrat par lequel le contribuable a acquis l'immeuble en cause ne pourrait être qualifié de vente en l'état futur d'achèvement, que la qualification des travaux retenue par l'administration aurait dû la conduire à assujettir la vente à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et non aux droits d'enregistrement, que les travaux n'auraient pas affectés le gros uvre du bâtiment ; que les impositions ayant été établies sur des bases conformes aux dispositions applicables du code général des impôts, le requérant ne peut utilement soutenir que son assujettissement porterait atteinte aux principes généraux du droit, et notamment au principe d'égalité devant l'impôt, ainsi qu'aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de l'atteinte qui serait portée aux principes généraux du droit communautaire et international ainsi que de la violation de l'article 48 paragraphe 2 du Traité de Rome, qui prohibe toute discrimination entre travailleurs des Etats membres, sont dépourvus de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable, fût-il propriétaire d'un autre appartement du même immeuble, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156 CGI Livre des procédures fiscales L57, 156, L64, L80 A, L80 B Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 14 Instruction 1995-05-17 5D-5-95 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 40 Finances rectificative pour 1994 Traité de Rome 1957-03-25

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