← France

97NT00240

CETATEXT000007526351 J4XLX1998X02X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 97NT00240, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00240 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée pour la S.A des Etablissements CABROL Frères, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La S.A des Etablissements CABROL Frères demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3943, en date du 3 février 1997, par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Nantes, agissant en qualité de juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 215 699,67 F, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 1996, correspondant au solde des marchés passés pour la construction d'un bâtiment à l'Institut universitaire de technologie (I.U.T) du Mans, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) à lui verser une provision de 111 473,84 F, assortie des intérêts moratoires, à compter du 1er juillet 1996, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 3 février 1997, le Vice-président du Tribunal administratif de Nantes, agissant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande de provision d'un montant de 215 699,67 F, assortie des intérêts contractuels à compter du 1er juillet 1996, présentée par la S.A des Etablissements CABROL Frères, représentant le solde restant dû sur le règlement de marchés portant sur la construction d'un bâtiment à l'I.U.T du Mans ; qu'en appel, la S.A des Etablissements CABROL Frères limite sa demande à la somme de 111 473,84 F, assortie des intérêts contractuels ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été communiqué à la S.A des Etablissements CABROL Frères le 22 janvier 1997 ; qu'ainsi, ladite société a disposé, compte tenu du caractère d'urgence qui s'attache à la procédure de référé-provision, d'un délai manifestement suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance dont il s'agit serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de respect du principe du contradictoire ; Sur la somme demandée au titre du règlement du solde du marché : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en cours d'instance d'appel, la S.A des Etablissements CABROL Frères a reçu paiement de la somme de 111 473,84 F ; que, par suite, la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur les intérêts de retard contractuels : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, la responsabilité du retard intervenu dans le paiement de la somme susmentionnée est sérieusement contestée ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées, les conclusions portant sur lesdits intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A des Etablissements CABROL Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le Vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant au paiement des intérêts ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la S.A des Etablissements CABROL Frères ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A des Etablissements CABROL Frères portant sur le paiement d'une somme de cent onze mille quatre cent soixante treize francs quatre vingt quatre centimes (111 473,84 F).Article 2 : Les conclusions de la requête portant sur les intérêts de retard contractuels sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la S.A des Etablissements CABROL Frères tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A des Etablissements CABROL Frères et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.