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94NT00244

CETATEXT000007526353 J4XLX1998X02X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 94NT00244, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00244 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 1994, présentés pour M. Hugues X..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-323 en date du 7 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Freneuse-sur-Risle (Eure) soit condamnée à lui verser, outre intérêts, la somme de 850 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 août 1988 alors qu'il circulait à bicyclette sur la voie communale dite du "Mont Garel" ; 2 ) de condamner la commune de Freneuse-sur-Risle à lui verser la somme de 850 000 F ; 3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me ANDRE, avocat de M. X..., - les observations de Me POUGAULT, avocat de la commune de Freneuse-sur-Risle, - les observations de Me Y..., représentant Me VILLAINNE, avocat de la C.P.A.M de Paris, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans l'après-midi du 22 août 1988, M. X... qui circulait à bicyclette sur la voie communale dite du "Mont Garel" sur la commune de Freneuse-sur-Risle, a fait une chute en bas d'une forte pente ; que, touché aux vertèbres cervicales, M. X... est atteint de tétraplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en soutenant que sa chute avait pour origine la présence d'amas de gravillons sur le bas-côté de la voie ayant occasionné un dérapage ; que, par jugement en date du 7 janvier 1994, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'intéressé, au motif que, si l'instruction établissait la présence de gravillons et que la commune n'apportait pas la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de la chaussée, l'imprudence dont la victime de l'accident a fait preuve exonérait la commune de toute responsabilité ; que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de Paris relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Freneuse-sur-Risle à une partie des conclusions d'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il est établi que des gravillons se trouvaient sur les accotements de la chaussée, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que des gravillons se seraient également trouvés sur la chaussée elle-même ; que, dès lors, la commune de Freneuse-sur-Risle qui soutient, en outre, sans être utilement contredite sur ce point, qu'aucun travail de gravillonnage n'avait été effectué, sur ladite chaussée, depuis 1985, doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la C.P.A.M de Paris ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Freneuse-sur-Risle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Freneuse-sur-Risle ;Article 1er : La requête de M. X... et de la C.P.A.M de Paris, ensemble les conclusions de la commune de Freneuse-sur-Risle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Freneuse-sur-Risle, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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