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94NT00544

CETATEXT000007526358 J4XLX1998X02X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 94NT00544, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00544 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1994, présentée pour la commune de Plouisy

(22), représentée par son maire, par la société civile professionnelle DUVAL, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; La commune de Plouisy demande que la Cour : 1 ) réforme le jugement n 91-227 du 9 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement MM. X..., architecte, et Y..., entrepreneur, à lui verser une somme de 129 423,31 F toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant une école maternelle, en tant que ledit jugement n'a pas fait droit à sa demande tendant au versement d'une indemnité destinée à financer les travaux de réfection de la couverture ; 2 ) condamne conjointement et solidairement MM. X... et Y... à lui verser une indemnité complémentaire de 105 920,80 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1992 ; 3 ) condamne conjointement et solidairement MM. X... et Y... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement doit à la demande de la commune de Plouisy tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale incombant aux constructeurs, de M. X..., architecte, et de M. Y..., entrepreneur auquel avaient notamment été confiés les travaux de charpente couverture, à réparer divers désordres affectant une école maternelle ; que la commune demande la réformation de ce jugement en tant que, pour la réparation de désordres consistant en des infiltrations d'eau par la toiture d'une classe, le tribunal n'a retenu que des travaux de renforcement de la charpente et a exclu toute réfection de la couverture ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau litigieuses, dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans le champ d'application de la garantie fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sont dues, à la fois, aux déformations du plan de couverture et au soulèvement des ardoises provoqués par l'affaissement de la charpente et au fait que la couverture n'a pas été réalisée conformément aux normes techniques en vigueur eu égard à la pente de la toiture, notamment en ce qui concerne la taille des ardoises ; que, sur ce point, le rapport d'expertise n'a été critiqué par les défendeurs qu'en tant qu'il préconisait la réfection, non seulement du versant Sud de la couverture, mais également celle du versant Nord dont la pente est plus forte et au droit duquel aucune infiltration n'avait été constatée ; qu'en particulier il n'est pas contesté que, quelle que soit l'interprétation de la norme technique quant à la situation géographique de la commune de Plouisy, la mise en uvre des ardoises sur le versant Sud de la couverture n'est pas conforme à ladite norme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'inclusion dans le montant de la réparation des désordres, du coût de la réfection du versant Sud de la couverture ; Considérant qu'il y a lieu de fixer la somme due par les constructeurs au titre de la réfection partielle de la couverture à un montant de 105 920,80 F toutes taxes comprises correspondant à la moitié du coût de la réfection complète arrêté par l'expert ; que la commune a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du 23 novembre 1992, conformément à ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plouisy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à un montant de 129 423, 31 F toutes taxes comprises l'indemnité qui lui a été accordée ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement MM. X... et Y... à ver-ser à la commune de Plouisy la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : L'indemnité mise solidairement à la charge de MM. X... et Y... au profit de la commune de Plouisy par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 mars 1996, portant intérêts à compter du 23 novembre 1992, est portée à un montant de deux cent trente cinq mille trois cent quarante quatre francs onze centimes (235 344,11 F) toutes taxes comprises.Article 2 : MM. X... et Y... sont condamnés solidairement à verser à la commune de Plouisy une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouisy, à MM. X... et Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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