CETATEXT000007526364 J4XLX1998X02X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1998, 95NT00627, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00627 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée par la S.A. GROUPE SERVICE OUEST dont le siège est rue du Château de Bel Air, ... ; La S.A. GROUPE SERVICE OUEST demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5291 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Carquefou ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 831025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a rehaussé les bases de la taxe professionnelle à laquelle la S.A. GROUPE SERVICE OUEST a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour son établissement de Carquefou (Loire-Atlantique) ; Sur la régularité du jugement attaqué et de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que lorsque l'administration se fonde, pour établir des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle sur des renseignements recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité conduite dans l'entreprise, la circonstance que cette vérification serait irrégulière n'a pas pour effet de priver l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, de la possibilité de se prévaloir de ces renseignements en matière de taxe professionnelle ; qu'il suit de là que les moyens que tire la société requérante de ce que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été irrégulière sont inopérants, nonobstant la circonstance que le service s'est fondé, pour rehausser les bases de la taxe litigieuse, sur des indications figurant dans la comptabilité de l'entreprise qu'il avait contrôlée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ..." ; qu'il ne ressort ni de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, ni d'aucun autre texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales, par le premièrement précité de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du même livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables en exécution de l'article 1477 du code général des impôts et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ; qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces décisions ne sont donc pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaissance des intéressés ; que les dispositions de l'article 8, 1er alinéa du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ; qu'il suit de là que les moyens que tire la société requérante de ce que, d'une part, la lettre par laquelle l'administration l'a informée des modifications apportées aux bases de la taxe professionnelle ne serait pas suffisamment motivée, et, d'autre part, elle n'aurait pas été avertie de la possibilité de présenter des observations sur ces redressements, sont inopérants ; Considérant que si la société requérante soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur les moyens qu'elle avait soulevés et tirés de l'irrégularité de l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé, ainsi que de l'absence d'information sur la possibilité qu'elle aurait eu de présenter des observations sur les redressements dont elle faisait l'objet en matière de taxe professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens étaient inopérants ; que, par suite, le Tribunal n'a pas commis d'irrégularité en n'y répondant pas ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.