CETATEXT000007526371 J4XLX1998X02X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 94NT00649, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00649 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1994, présentée pour Mme Gisèle Y..., demeurant ..., par Mes HAMON et PRIOUX, avocats au barreau de Lisieux ; Mme Y... demande que la Cour : 1 ) réforme le jugement n 92-2464 du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat a réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la délivrance d'un certificat de non gage en tant que ce jugement limite l'indemnité accordée à un montant de 15 000 F tous intérêts confondus ; 2 ) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 159 000 F avec intérêts à compter du 10 mai 1985 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 23 720 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Frédéric Z..., représentant Me FOUSSARD, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'en avril 1984, Mme Y... a été dépossédée, sans en percevoir le prix, d'un véhicule camping-car qu'elle avait vendu à M. X..., à la suite d'une escroquerie commise par ce dernier et pour laquelle elle a porté plainte ; qu'en juillet 1984, ce véhicule a été revendu par M. X... à un tiers qui avait auparavant sollicité et obtenu de la préfecture du Calvados un certificat de non gage ; que Mme Y... a demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de son véhicule à raison des fautes commises par les services de l'Etat qui auraient, selon elle, permis la revente de ce véhicule à un tiers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la délivrance par les services de la préfecture du Calvados, d'un certificat de non gage, sans prendre en compte une lettre de Mme Y... en date du 2 mai 1984, informant ces services qu'elle s'opposait à la revente du véhicule dont le prix n'avait pas été réglé et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 15 000 F, tous intérêts confondus ; Considérant que Mme Y... a contesté la régularité du jugement pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là, que cette contestation, fondée sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les fautes qui auraient pu être commises par les services de police judiciaire dans l'instruction de la plainte déposée par Mme Y... ; que si, par un arrêt du 22 juin 1992, la Cour d'appel de Caen a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux services de police judiciaire dans la transmission d'un avis de vol aux services de la préfecture du Calvados, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient reçu cet avis de vol avant la délivrance d'un certificat de non gage au tiers acquéreur ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une faute commise dans la transmission et l'exploitation d'un avis de vol établi à la suite de la plainte déposée par l'intéressée le 14 mai 1984 ; Considérant que, s'il soutient que la lettre adressée à la préfecture du Calvados par Mme Y... le 2 mai 1984 ne pouvait faire obstacle à la délivrance d'un certificat de non gage et qu'en conséquence l'absence de prise en compte de cette lettre ne pouvait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le ministre de l'intérieur ne conclut pas à la décharge de la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal sur ce fondement ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la circonstance que, du fait de l'existence de cette lettre, les services de la préfecture auraient dû alerter les services de police judiciaire lorsqu'ils ont été saisis par le tiers acquéreur du véhicule d'une demande de délivrance d'un certificat de non gage ne suffit pas à établir que la faute commise par la délivrance immédiate de ce certificat aurait fait perdre à Mme Y... une chance sérieuse de récupérer son véhicule ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a refusé de condamner l'Etat à rembourser l'intégralité du prix du véhicule ; Sur la demande tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme Y... est la partie perdante dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de la justice et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.