← France

97NT00654

CETATEXT000007526373 J4XLX1998X02X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00654, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00654 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2569 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 mars 1994 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de Mme BOURCIER Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, employée comme responsable de l'accueil au Centre culturel français d'Annaba, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française ; que, pour rejeter cette demande par sa décision du 13 mars 1994 sans pour autant la déclarer irrecevable au regard des dispositions de l'article 21-26 du code civil relatives à l'assimilation à la résidence en France de l'exercice à l'étranger de certaines fonctions, le ministre s'est fondé sur la circonstance que la requérante exerçait ses fonctions dans le pays dont elle était ressortissante et l'absence de motif particulier de naturalisation au point de vue national ; que bien que la résidence en France soit une des conditions de recevabilité de la demande, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit, en retenant sur le terrain de l'appréciation d'opportunité, le motif tiré de ce que Mme X... exerçait ses fonctions dans le pays dont elle était ressortissante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur de droit pour annuler la décision du 13 mars 1994 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; Considérant qu'il ne ressort ni des attestations produites par Mme X... et relatives à ses séjours en France, ni des circonstances que son grand-père avait opté pour la nationalité française ou que son fils a poursuivi des études en France après la date de la décision attaquée, que l'appréciation du ministre relative à l'absence de liens particuliers de l'intéressée avec la France ait été, en l'espèce, manifestement erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 13 mars 1994 ;Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.