CETATEXT000007526383 J4XLX1998X02X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00713, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00713 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. René X..., demeurant La Cruchonnière à Mortagne-en-Perche
(61), par la S.C.P CORNET, VINCENT, DOUCET, Z..., MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1397 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'une autorisation pour l'aménagement d'une piste de sports motorisés sur un terrain situé à Courcerault, ainsi que la décision du 2 août 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de prescrire au préfet, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder l'autorisation sollicitée dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me PITTARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. X..., qui projetait d'aménager pour la pratique de sports motorisés un terrain lui appartenant situé à Courcerault, a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de cette commune le 10 février 1994 ; que le dossier de cette demande a été complété le 21 mars 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article R.442-4-4 du même code, M. X... a été avisé, par lettre en date du 23 mars 1994, qu'en l'absence de décision lui ayant été notifiée avant le 21 juin 1994, ladite lettre vaudrait autorisation tacite ; qu'aucune décision n'ayant été adressée à l'intéressé avant le 21 juin 1994, ce dernier s'est trouvé, à cette date, titulaire d'une autorisation tacite ; qu'ainsi la circonstance que le préfet aurait, à tort, fixé à trois mois au lieu de deux mois le délai d'instruction de la demande déposée par M. X... est demeurée sans influence en l'espèce ; que, la décision en date du 16 juin 1994, notifiée à l'intéressé le 23 juin suivant par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté explicitement la demande d'autorisation qu'avait présentée M. X... a eu pour effet de retirer, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, l'autorisation tacite dont l'intéressé était titulaire ; Considérant que le préfet de l'Orne, après avoir visé les avis rendus par le maire de Courcerault, la direction régionale de l'environnement et par le directeur départemental de l'équipement ainsi que ceux rendus par la direction départementale de l'agriculture et de l'office national des forêts, qu'il était en droit de consulter eu égard aux dispositions de l'article R.442-4-7 du code de l'urbanisme, a estimé que le projet de travaux, qui se situe dans un ensemble d'une grande valeur paysagère aux abords du site protégé de Réno-Valdieu, était, eu égard aux dispositions de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à leur mise en valeur esthétique et touristique ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme l'autorisation d'installation et de travaux divers "peut être refusée ... si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Aux sites, aux paysages naturels ... ; ...à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en lisière du massif forestier de Réno-Valdieu inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département de l'Orne ; que ce projet consiste en l'aménagement sur un sol sablonneux de plus d'un kilomètre de pistes pour véhicules "tout terrain" , d'une largeur de cinq à six mètres avec affouillement du sol de 30 à 50 centimètres et bordées de talus de 20 à 30 centimètres ; qu'un tel projet, par son impact et les nuisances qu'il provoquerait, porterait atteinte au caractère pittoresque et à l'intérêt du paysage naturel, complémentaire du site protégé de Réno-Valdieu ; que si M. X... soutient, à cet égard, que l'administration eut dû assortir l'autorisation demandée de prescriptions spéciales relatives à la plantation d'arbres susceptibles d'atténuer l'impact visuel du projet sur le site, il est constant que l'administration a laissé intervenir l'autorisation tacite sans imposer ladite prescription ; qu'à supposer même que cette omission eût pu résulter d'une erreur d'appréciation, cette circonstance ne serait pas, en tout état de cause, de nature à justifier légalement ladite autorisation ; que dans ces conditions l'autorisation tacitement accordée à M. X... était, au regard des dispositions précitées de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet de l'Orne, qui ne s'est pas estimé lié par les avis recueillis, a pu légalement retirer, par la décision attaquée, confirmée le 2 août 1994, ladite autorisation ; Considérant que si les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation fondée sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer les mentions du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 1er décembre 1993 indiquant que l'opération envisagée était réalisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder l'autorisation sollicitée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-09-01-02-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS 68-04-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, R442-4-4, R442-4-7, R442-6, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1