CETATEXT000007526385 J4XLX1997X10X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 95NT00844, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00844 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 1996, présentés par M. Georges Y..., demeurant à Puiseaux (Loiret), ... ; M. Georges Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1191 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de son office notarial ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n 71-942 du 26 novembre 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ; qu'aux termes de l'article 2-6 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire : "La création, le transfert ou la suppression d'un office ... font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ..." ; Considérant que par convention en date du 5 décembre 1989, M. Y..., qui était titulaire d'un office notarial à Puiseaux (Loiret), s'est engagé vis-à-vis de son confrère M. X..., titulaire d'un autre office notarial dans la même commune, à cesser ses fonctions de notaire dès que sa démission aurait été acceptée ; qu'en contrepartie, M. X... s'est engagé à payer à M. Y... une somme de un million de francs dès la notification de l'arrêté de suppression ; qu'il est constant que la décision du Garde des Sceaux portant acceptation de la démission de M. Y..., suppression de son office et dévolution des minutes de celui-ci à l'étude de M. X... a été publiée au Journal Officiel du 23 août 1990 ; que, dès lors, l'administration était fondée à imposer le gain ainsi réalisé au taux de 16 % applicable en 1990 pour les plus-values nettes à long terme réalisées par les titulaires de bénéfices non commerciaux, et non pas au taux revendiqué de 11 % applicable en 1989 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle du 8 janvier 1996 qui est postérieure à l'année d'imposition, ni d'une réponse ministérielle du 19 août 1961 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que le moyen selon lequel les conditions du contrat auraient été différentes si la législation nouvelle avaient été connue est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 71-942 1971-11-26 art. 2-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.