CETATEXT000007526392 J4XLX1996X05X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/63/CETATEXT000007526392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00068, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00068 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901452 du 30 septembre 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de remettre à la charge de M. X... ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts dispose d'un délai de quatre mois pour interjeter appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement rendu le 30 septembre 1993 par le Tribunal administratif d'Orléans ayant été notifié à l'administration fiscale le 14 octobre 1993, le recours présenté par le ministre le 21 janvier 1994 n'était pas tardif ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites ... du forfait" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait un fonds de commerce de confection à Richelieu (Indre-et-Loire) a cédé ce fonds le 31 décembre 1988 ; que les chiffres d'affaires réalisés au cours des deux dernières années d'exploitation s'étant élevés respectivement à 1 040 391 F TTC et à 1 354 946 F TTC, soit au-dessus du double du chiffre- limite de 500 000 F fixé par l'article 302 ter du code pour l'application du régime forfaitaire d'imposition, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce fonds par Mme X... ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par les articles 151 septies et 202 bis précités ; Considérant, il est vrai, que Mme X... revendique, en second lieu, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction administrative 4-B-3-86 du 14 mars 1986 selon laquelle, pour la détermination du montant des recettes prévu à l'article 202 bis du code, sont exclues les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation ; qu'elle soutient, en conséquence, que la plus-value réalisée à la cession du fonds pouvait être exonérée, dès lors qu'abstraction faite des recettes exceptionnelles respectives de 321 069 F TTC en 1987 et 371 929 F TTC en 1988 réalisées lors de la cession de son stock, le chiffre d'affaires de son entreprise a été inférieur, pour chacune des années 1987 et 1988, au double des limites du forfait ; Considérant, toutefois, que, selon les termes mêmes de l'instruction administrative 4-B-3-86, laquelle doit être interprétée strictement, ne peuvent être exclues des recettes annuelles à prendre en compte pour la comparaison avec les chiffres-limites que les seules "recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation" ; que si la somme de 371 929 F TTC correspond bien à la cession globale du stock en fin d'exploitation, le 31 décembre 1988, et donc à une recette exceptionnelle de l'année 1988, au sens de l'instruction précitée, en revanche, la liquidation d'une partie de ses marchandises à laquelle a procédé Mme X... du 23 octobre au 10 novembre 1987 n'ayant ni consisté en une cession globale de stocks ni eu lieu en fin d'exploitation, la somme de 321 069 F TTC qu'elle a retirée de cette liquidation ne peut être regardée comme une recette exceptionnelle à déduire des recettes de l'année 1987 ; qu'ainsi, les recettes totales de ladite année étant supérieures aux chiffres-limites, l'exonération de l'article 202 bis du code ne pouvait s'appliquer à la plus-value réalisée au 31 décembre 1988 ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 - Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme X.... 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A Instruction 1986-03-14 4B-3-86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.