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94NT01195

CETATEXT000007526400 J4XLX1997X03X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 94NT01195, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01195 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 12 décembre 1994 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Armand Z..., demeurant ..., 85180, Le Château d'Olonne, par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1289 du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement de la Chambre de Métiers de la Vendée intervenu le 12 octobre 1990 soit déclaré illégal, à ce que sa réintégration soit ordonnée et à la condamnation de ladite Chambre à lui verser une indemnité de 70 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié du ministre du développement industriel et scientifique relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., représentant la Chambre de Métiers de la Vendée ; - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 26 mars 1990, approuvée le 10 avril 1990, l'assemblée générale de la Chambre de Métiers de la Vendée a décidé la suppression des postes de professeurs de la section du bâtiment de son Centre de formation interprofessionnel en conséquence du transfert à l'AFORBAT, association régie par la loi de 1901, des activités de formation correspondantes ; que M. Z..., qui était au nombre des professeurs dont le poste a été ainsi supprimé, a été licencié le 16 mai 1990 à la suite de son refus d'accepter un emploi au sein de l'AFORBAT ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur. A défaut ( ...), le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ( ...). Les propositions de reclassement faites à l'agent dont l'emploi est supprimé, sont soumises en cas de litige à la commission paritaire régionale ou, en ce qui concerne les agents relevant de la première catégorie, à la commission paritaire nationale visée à l'article 50. Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié ( ...)." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'après la restructuration de ses activités de formation, la Chambre de Métiers de la Vendée aurait été en mesure d'offrir aux professeurs dont le poste avait été supprimé un emploi équivalent en son sein ou au sein d'un organisme visé à l'article 1er du statut ; qu'il en résulte que, ni la circonstance que la proposition d'un reclassement au sein de l'AFORBAT, qui a été soumise à la commission paritaire nationale, ne constituerait pas l'offre d'un emploi équivalent, en raison de la perte du statut de fonctionnaire qu'elle entraînerait, ni celle que cette proposition méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 bis du statut et de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdisant aux fonctionnaires l'exercice d'une activité lucrative privée, ne sauraient, en tout état de cause, suffire à établir que le licenciement aurait été prononcé en violation des dispositions précitées de l'article 39 du statut ; que la Chambre de Métiers n'était pas tenue d'exiger de l'AFORBAT que le reclassement des professeurs dans cette association s'effectue dans le cadre des procédures de détachement ou de mise à disposition prévues à l'article 33 du statut ; Considérant que la circonstance que le requérant, âgé de plus de cinquante quatre ans à la date de son licenciement, n'a pu retrouver un emploi et a été privé de la possibilité de bénéficier des dispositions du statut relatives à la préretraite est sans incidence sur la légalité du licenciement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de Métiers, que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de son licenciement et, par voie de conséquence, sa réintégration à la Chambre de Métiers ; que, dès lors que la mesure de licenciement n'est pas entachée d'une illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre de Métiers, les conclusions de M. Z... tendant au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à la Chambre de Métiers de la Vendée, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Chambre de Métiers de la Vendée tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la Chambre de Métiers de la Vendée et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01 Loi 83-634 1983-07-13 art. 25

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