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94NT01213

CETATEXT000007526402 J4XLX1997X03X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT01213, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01213 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1994, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922318 du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a déduit de son revenu global des années 1987, 1988 et 1989, sur le fondement de l'article 156-I-3 du code général des impôts, les dépenses exposées pour la rénovation d'un immeuble dont il est propriétaire dans le secteur sauvegardé de Grasse ; que l'administration a remis en cause ces déductions ; Considérant d'une part, qu'est inopérant le moyen tiré de ce que d'autres propriétaires du même immeuble n'auraient pas vu remises en cause les déductions fiscales dont ils ont bénéficié au titre des mêmes travaux de rénovation et qu'il serait ainsi porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; Considérant d'autre part, que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une réponse ministérielle du 8 juin 1992 à M. X..., député, ni d'une instruction administrative 13 L-7-96 du 13 septembre 1996 qui sont postérieures aux impositions en litige ; Considérant enfin, que la circonstance que le contribuable n'ait pu se procurer les renseignements nécessaires à sa défense auprès des organismes ayant participé à la réalisation de l'opération est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 Instruction 1996-09-13 13L-7-96

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