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94NT01224

CETATEXT000007526405 J4XLX1997X03X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT01224, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01224 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1994 présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1610 en date du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 F représentant la redevance pour des ordures ménagères relatives à l'année 1987 résultant du commandement du 8 janvier 1988 émis à son encontre par le receveur-percepteur de Carnac ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ; 3 ) de condamner les parties en cause à lui verser solidairement la somme de 50 000 F de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu contester la régularité du jugement en indiquant que la décision de non-lieu du Tribunal concernant le commandement du 30 août 1994 ne peut le satisfaire puisqu'un nouveau commandement est intervenu, la circonstance que le comptable du Trésor a engagé un nouvel acte de poursuite est sans incidence sur la régularité du jugement qui a, de manière fondée, constaté que les conclusions de l'intéressé à l'encontre du commandement du 30 août 1994 étaient devenues sans objet dès lors que cet acte avait été retiré par le comptable du Trésor, après l'introduction de la demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la redevance pour ordures ménagères résultant du commandement de payer du 8 janvier 1988 et à la réparation du préjudice résultant de cet acte de poursuite : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n 1129 du 30 décembre 1974 codifiées aux articles L.233-78 et L.233-79 du code des communes alors en vigueur que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent établir une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que les dispositions du I du même article 14 susvisé, codifiées à l'article 260 A du code général des impôts, permettent aux collectivités précitées d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations relatives au service d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus, lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance ainsi instituée ; qu'il ressort de ces dispositions que lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 11 mai 1981, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre Quiberon a institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L.233-78 susvisé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu ; qu'ainsi, le service d'enlèvement des ordures ménagères de ladite commune doit être regardé à compter de cette date comme un service public industriel et commercial ; qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la redevance pour ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 1987 résultant du commandement du 8 janvier 1988 et à la réparation des préjudices résultant de cet acte de poursuite comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et à la commune de Saint-Pierre Quiberon. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 260 A Code des communes L233-78, L233-79 Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14

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