CETATEXT000007526408 J4XLX1997X03X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 95NT01371, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01371 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance du 6 septembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Yamna SAÏKAK à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 25 septembre 1995 au greffe de la Cour, la requête présentée par Mme Yamna SAÏKAK demeurant 25, Hay El X..., Sidi Yahya du Y... (Maroc) ; Mme SAÏKAK demande à la Cour : 1 ) l'annulation du jugement n 91-783 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 juillet 1990 par laquelle le ministre des finances et du budget a opposé la prescription quadriennale à ses droits à pension pour la période du 25 novembre 1980 au 24 novembre 1982 inclus ; 2 ) l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme SAÏKAK interjette appel du jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1990 par laquelle le ministre du budget a opposé la prescription quadriennale à ses droits à pension de réversion pour la période comprise entre le 25 novembre 1980 et le 24 novembre 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... et "qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi, "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; Considérant qu'en application des articles 1 et 2 précités de la loi, les délais de prescription ont, pour les créances dont se prévaut Mme SAÏKAK relatives aux années 1980, 1981 et 1982, commencé à courir le 1er janvier des années 1981, 1982 et 1983 et ont expiré, respectivement, les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 ; que, si la requérante fait état des lettres qu'elle aurait adressées, de façon réitérée, aux services des anciens combattants de 1980 à 1987, elle ne produit au dossier aucun élément de nature à corroborer ses affirmations ; qu'il suit de là que les sommes dont Mme SAÏKAK, qui ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, demande le paiement au titre de la période précitée, sont prescrites et que c'est à bon droit que le ministre du budget lui a opposé la prescription quadriennale ; Considérant, enfin, que si Mme SAÏKAK soutient que la décision attaquée méconnaîtrait la portée de diverses autres dispositions législatives qui seraient toujours en vigueur, elle n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAÏKAK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme SAÏKAK est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SAÏKAK et au ministre de l'économie et des finances. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.