CETATEXT000007526411 J4XLX1997X03X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 95NT01403, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01403 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés les 29 septembre et 12 décembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour la VILLE DE DREUX (Eure-et-Loir) par son maire en exercice, par Me Y... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La VILLE DE DREUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98153 et 95846 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 juillet 1995 en tant qu'il a décidé l'annulation de la délibération du 28 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Dreux a accordé l'indemnité prévue par l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 à M. Roland Z..., secrétaire général de la ville de Dreux ; 2 ) de rejeter le recours présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 3 mars et 22 juillet 1982 ; Vu la loi du 26 janvier 1984 et le décret n 88-614 du 6 mai 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le préfet d'Eure-et-Loir, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant, en premier lieu, que si la requête sommaire de la VILLE DE DREUX fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'en second lieu, et contrairement à ce qu'indique la VILLE DE DREUX, le détournement de pouvoir retenu par ledit jugement avait été invoqué, de façon suffisamment circonstanciée, par le préfet d'Eure-et-Loir dans sa demande introductive d'instance ; que, par suite, la VILLE DE DREUX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; AU FOND : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit demander à percevoir une indemnité" ; que les modalités de perception et le montant de celle-ci sont prévues par les articles 1 à 5 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 98 précité ; Considérant que, pour juger que la délibération du conseil municipal de la VILLE DE DREUX du 28 septembre 1994 approuvant le versement de l'indemnité prévue par les dispositions susvisées à M. Z..., secrétaire général de la mairie de Dreux, au détachement duquel le maire de Dreux avait mis fin par arrêté du 5 septembre 1994, était entachée de détournement de pouvoir, le tribunal administratif a estimé que, le législateur ayant entendu réserver le bénéfice de l'indemnité en cause aux fonctionnaires territoriaux involontairement privés d'emploi, la délibération litigieuse était intervenue dans le seul but de faire bénéficier M. Z..., qui souhaitait prendre sa retraite, d'un avantage financier et non de compenser les effets d'une décharge de fonctions qui lui aurait été imposée ; qu'il ressort, toutefois, de l'arrêté municipal qui met fin aux fonctions de M. Z... que celui-ci avait refusé de suivre la formation poussée qui était indispensable pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles méthodes de gestion préconisées par la municipalité ; qu'ainsi, le caractère volontaire du départ de M. Z... de ses fonctions n'est pas établi ; que, pour retenir le détournement de pouvoir, le tribunal ne pouvait davantage se fonder sur la concomitance de la décharge de fonctions de M. Z... et de sa mise à la retraite, cette concomitance ressortant nécessairement des termes du premier alinéa de l'article 98 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir pour annuler la délibération du 28 septembre 1994 du conseil municipal de la VILLE DE DREUX ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet d'Eure-et-Loir tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 qui prévoient que le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, l'indemnité attribuée à M. Z... étant prévue par la loi ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que M. Z... n'aurait pu percevoir une telle indemnité s'il avait été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce moyen est inopérant dès lors que l'article 98 de la même loi ouvre précisément au fonctionnaire déchargé de ses fonctions le choix entre la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et la perception d'une indemnité ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Eure-et-Loir, le montant de l'indemnité attribuée à M. Z... n'avait pas à subir la diminution prévue par l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 6 mai 1988, celle-ci ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires âgés de soixante ans à la date de la décision mettant fin à leurs fonctions qui ont accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs ; que tel n'était pas le cas de M. Z... à la date à laquelle il a été déchargé de ses fonctions ; que, le montant de cette indemnité découlant des dispositions du décret susvisé, il n'avait pas à être précisé par la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DREUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1994 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet d'Eure-et-Loir du 27 janvier 1995 est rejeté en tant qu'il tendait à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1994 du conseil municipal de Dreux accordant une indemnité à M. Z....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DREUX, au préfet d'Eure-et-Loir, à M. Z... et au ministre de l'intérieur. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 01-06-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Décret 88-614 1988-05-06 art. 1 à 5, art. 2 Décret 91-875 1991-09-06 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 98, art. 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.