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96NT01483

CETATEXT000007526416 J4XLX1997X03X0000001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 96NT01483, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01483 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le Département de la Manche, représenté par son président en exercice, par Me A..., avocat ; Le Département de la Manche demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-452 du 17 juin 1996 par laquelle le conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Caen a condamné le Département à verser à titre de provision une somme de 25 000 F à M. Jaime Z..., et une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande de M. Z... ; 3 ) de condamner M. Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 4 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour condamner le Département de la Manche à verser à M. Z... une somme de 25 000 F, à titre de provision, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen s'est borné, par son ordonnance attaquée, à indiquer que M. Z... avait été victime d'un accident et que l'obligation du Département n'était pas sérieusement contestable ; qu'il n'a cependant pas précisé le fondement juridique de cette obligation ; qu'ainsi, l'ordonnance susvisée n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le premier juge ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que M. Z... a été victime, le 29 décembre 1994, d'un accident de circulation provoqué par l'effondrement de la chaussée sur laquelle il circulait et qui, à cet endroit surplombe une rivière ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de provision, fondée sur l'obligation qui incomberait au Département de la Manche de lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident qu'il impute à un défaut d'entretien de l'ouvrage ou à un vice de conception de celui-ci ; Considérant en l'état de l'instruction, que le Département n'établit pas l'existence d'un entretien normal de la chaussée ; que si le Département soutient que la victime aurait commis une faute, ou que l'accident résulterait d'un cas de force majeure, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par suite, l'existence de l'obligation qui pèse sur le Département de la Manche à raison du défaut d'entretien de la chaussée n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande présentée par M. Z..., et de fixer, compte tenu de l'ensemble des préjudices subis, le montant de la provision accordée à 25 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Département de la Manche à payer à M. Z... la somme de 4 000 F qu'il réclame tant au titre de la pre-mière instance que de l'appel ; Considérant, en revanche, que le Département de la Manche succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... soit condamné à verser au Département une indemnité au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen en date du 17 juin 1996 est annulée.Article 2 : Le Département de la Manche est condamné à payer à M. Z... la somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) à titre de provision.Article 3 : Le Département de la Manche est condamné à payer à M. Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Département de la Man- che est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Département de la Manche, à M. X... TAMANTE, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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