← France

93NT00271

CETATEXT000007526424 J4XLX1995X06X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00271, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00271 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00271 le 10 mars 1993, présentée pour la société GALINA, dont le siège social est Lospars, Zone industrielle 29150 Châteaulin, représentée par son représentant en exercice, par Maître X..., avocat ; La société GALINA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1700, 90-1152, 90-1140 du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'application de l'article 1465 du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ..., soit à une reconversion d'activité, soit à une reprise d'établissement en difficulté ... En cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissement en difficulté (l'exonération) est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1469 nonies" ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Laval décidant une exonération de taxe professionnelle en cas de reprise d'établissements en difficulté a été prise le 10 mai 1985 ; qu'en application de l'article 1465 du code, elle ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des opérations non encore effectives à la date où elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 8 juin 1984, le tribunal de commerce de Laval a autorisé, sur demande du syndic, "la continuation de l'exploitation par voie de location-gérance des fonds de commerce des sociétés SACPEA et AVIMAINE", en règlement judiciaire, "ladite location-gérance étant confiée à la société nouvelle SACPEA AVIMAINE en cours de constitution" ; que si l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 juillet 1985 a autorisé la cession à forfait des actifs des sociétés défaillantes et si celui du 3 juillet 1986 a décidé la conclusion définitive de la cession, il est constant que la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE assurait, sans contrat mais en exécution du jugement du tribunal de commerce, depuis le 8 juin 1984, la location- gérance du fonds de commerce des sociétés SACPEA et AVIMAINE, laquelle constitue, en l'espèce, compte tenu notamment des investissements effectués et nonobstant son caractère précaire, une forme de reprise d'établissement au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; qu'en conséquence, la délibération du conseil municipal de Laval du 10 mai 1985 n'est pas susceptible de s'appliquer à l'opération de reprise dont s'agit, qui lui est antérieure ; Considérant, en second lieu, que si, par décision du 13 juin 1986 l'administration fiscale a accordé à la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE, à compter du 1er janvier 1985, l'agrément prévu à l'article 1649 nonies précité du même code, cet agrément ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, constituer pour elle une décision créatrice d'un droit à l'exonération de taxe professionnelle dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence de délibération préalable du conseil municipal de Laval, l'une des conditions de l'exonération de taxe professionnelle posées par l'article 1465 précité n'était pas remplie au moment où il a été accordé ; Sur l'application des articles 1464 B et C du code général des impôts : Considérant qu'à titre subsidiaire, la société requérante demande le bénéfice des dispositions des articles 1464 B et C du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1464 B : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création ... II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ..." ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : "I. L'exonération ... de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ... II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale ... Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 10 septembre 1983, le conseil municipal de Laval a décidé d'accorder aux entreprises nouvelles une exonération de taxe professionnelle ; que la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE créée le 2 juin 1984 pour la reprise d'un établissement en difficulté et dont l'administration ne conteste pas qu'elle remplissait les autres conditions posées aux articles 1464 B et C susmentionnés, pouvait bénéficier de l'exonération, instituée par lesdits articles, de la taxe professionnelle au titre des deux années suivant celle de sa création, soit 1985 et 1986 ; Considérant, il est vrai, que, pour refuser le bénéfice de cette exonération, l'administration se fonde sur les dispositions du III de l'article 1464 B du code, aux termes duquel "Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable." ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'établissement repris par la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle prévue à l'article 1465 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE ne saurait être regardée comme ayant exercé une option qui lui interdirait de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions des articles 1464 B et C ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société GALINA venant aux droits de la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société GALINA la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La société GALINA venant aux droits de la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société nouvelle d'exploitation SACPEA AVIMAINE au titre des rôles supplémentaires des années 1985 et 1986.Article 3 - L'Etat versera à la société GALINA une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société GALINA et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1649 nonies, 1464 B, 1464 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.