CETATEXT000007526427 J4XLX1995X06X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 93NT00273, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00273 2E CHAMBRE C M. Bruel M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993 sous le n 93NT00273, présentée pour les CONSORTS Z... demeurant ...
(29), par Me Y... ; Les CONSORTS Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1988 par lequel le maire de Brest a délivré un permis de construire à Mme X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. Bruel, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1988 : Considérant, en premier lieu, que les CONSORTS Z... ne peuvent se prévaloir, à l'appui de leur demande d'annulation du permis de construire contesté, de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie préalablement à l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de Brest, dès lors que cette irrégularité est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la délibération par laquelle la communauté urbaine de Brest a ultérieurement approuvé ledit plan ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du plan d'occupation des sols intervenue en 1988 n'a pas eu pour objet de modifier la zone UB, dans laquelle était classé le terrain d'assiette de la construction litigieuse, en zone UC, mais de transformer une partie du secteur UB en secteur UAc ; que, par suite, tant le moyen tiré de ce que la modification du zonage en zone UC serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière que ceux tirés de la méconnaissance alléguée des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UC sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que si les CONSORTS Z... soutiennent que la construction autorisée par le permis attaqué méconnaîtrait la règle toujours en vigueur selon laquelle doit être respectée une distance de quatre mètres par rapport à la limite séparative, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au plan d'occupation des sols aient eu pour objet unique de permettre la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les CONSORTS Z... à payer à la commune de Brest la somme de 4 000 F et à A... Artur la somme de 3 000 F ;Article 1er - La requête des CONSORTS Z... est rejetée.Article 2 - Les CONSORTS Z... verseront à la commune de Brest une somme de quatre mille francs (4 000 F) et à Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Brest est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Z..., à la commune de Brest, à Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1