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94NT00275

CETATEXT000007526429 J4XLX1995X06X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00275, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00275 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994 sous le n 94NT00275, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... par Me Emmanuel Roy, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en principal de 77 677,41 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance rendue le 16 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Chartres, en vue de l'expulsion de M. et Mme X... d'une maison lui appartenant ; 2 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice subi jusqu'au départ effectif des occupants de ladite maison ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de M. Roy, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 14 décembre 1993, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme en principal de 77 677,41 F, en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des époux X... d'un immeuble lui appartenant, situé à Saint- Symphorien-le-Château (Eure-et-Loir), et consistant en la privation, pour la période du 16 mars 1990 au 21 janvier 1992, des indemnités d'occupation qui étaient dues par les occupants de l'immeuble ; que M. Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé de son préjudice jusqu'à la date du départ effectif des époux X... des lieux ; Considérant que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas en appel le montant mensuel des indemnités d'occupation retenu par le tribunal administratif, fait valoir que les époux X... ont quitté les lieux le 11 décembre 1992 et que, par suite, la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée a pris fin le 10 décembre 1992 ; que, toutefois, M. Y... soutient qu'il devait être indemnisé jusqu'à la date du jugement attaqué et produit un état des lieux, tels que laissés par leurs occupants, dressé par huissier le 18 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, en l'absence de production par les parties de tout document permettant de connaître de manière certaine la date du départ des époux X..., la cour n'est pas en mesure de statuer sur les conclusions de la requête ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour M. Y... et le ministre de l'intérieur de justifier, par tout moyen, de la date de fin de l'occupation de l'immeuble du requérant ;Article 1er - Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Y..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour M. Y... et le ministre de l'intérieur de justifier devant la cour, par tout moyen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la date à laquelle les époux X... ont libéré l'immeuble du requérant.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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