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96NT01527

CETATEXT000007526448 J4XLX1997X12X0000001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01527, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01527 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1996, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-198 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1990 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise de la somme de 17 023,41 F correspondant à un trop-perçu d'aide publique au logement pour la période d'octobre 1986 à août 1987 ; 2 ) que sa dette soit réduite à une période de quatre mois et qu'un moratoire soit trouvé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée en date du 12 décembre 1990 de la section départementale des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir répondait à la demande de remise de sa dette d'aide personnalisée au logement présentée le 7 août précédent par M. X... à la caisse d'allocations familiales de ce département et que cette même décision indiquait que le remboursement de la dette devrait s'effectuer en six mois ; qu'ainsi les moyens tirés par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été répondu à sa demande et de ce que la décision fixant le délai de remboursement de sa dette ne lui aurait pas été communiquée manquent en fait ; Considérant que, dès lors que la demande précitée du 7 août 1990 tendait uniquement à la remise gracieuse de la dette, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement contester le bien-fondé de celle-ci soutenant que la période de trop-perçu d'aide personnalisée au logement doit être ramenée à quatre mois ; Considérant qu'en se bornant à demander "qu'un moratoire soit trouvé", M. X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le Tribunal administratif aurait commises en estimant, pour rejeter sa demande, que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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