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96NT01327

CETATEXT000007526454 J4XLX1997X06X0000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01327, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01327 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée par M. et Mme Serge X..., demeurant ..., 50460, Urville-Nacqueville ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951022 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche du 27 septembre 1995 mettant à leur charge la somme de 2 829,60 F correspondant à un trop-perçu de prime de rentrée scolaire ; 2 ) d'annuler ladite décision : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont contesté la décision du 27 septembre 1995 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision leur réclamant de rembourser la prime de rentrée scolaire qui leur avait été attribuée au titre de 1994 pour leurs deux enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux" ; qu'ainsi, la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 septembre 1995 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche, qui leur a refusé le droit à l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 1994, laquelle constitue une prestation familiale aux termes de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 mai 1996 dès lors que celui-ci s'est reconnu implicitement compétent pour connaître du litige ainsi soulevé ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 mai 1996 est annulé.Article 2 : La requête de M. et Mme X... dirigée contre la décision en date du 27 septembre 1995 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L511-1

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