CETATEXT000007526458 J4XLX1998X12X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00501, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00501 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 10 mars 1998, présentés pour le Département d'Indre-et-Loire, dont le siège est à l'Hôtel du département à Tours
(37032), représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Melun ; Le Département d'Indre-et-Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 96-621 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. et Mme A... relative à la suppression de leurs agréments en qualité d'assistants maternels et l'a condamné à verser une somme totale de 40 000 F à chacun des demandeurs en réparation de leurs préjudices matériel et moral ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes de M. et Mme A... ; 3 ) de condamner M. et Mme A... à lui verser une somme de 19 496,19 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu les décrets n s 78-473 et 78-474 du 28 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Mme X..., chef du service juridique du Département d'Indre-et-Loire, - les observations de Me LECCIA, avocat de M. et Mme A..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant demandé, en première instance, la condamnation du Département d'Indre-et-Loire à réparer les préjudices qu'ils avaient subis tant à la suite du retrait de leur agrément en qualité d'assistant maternel que de leur licenciement ; que, par suite, le Département d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que les époux A... ayant limité leurs conclusions à la réparation du seul préjudice causé par le licenciement dont ils auraient fait l'objet, le tribunal aurait dénaturé les conclusions dont il avait été saisi en le condamnant à réparer les préjudices résultant à la fois des décisions retirant leur agrément en qualité d'assistant maternel et les licenciant ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal, après avoir annulé les décisions de retrait d'agrément, ait rejeté, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions en réintégration que présentaient subsidiairement les époux A..., n'entache pas le jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant, enfin, que les autres irrégularités mentionnées par le Département ne concernent pas la régularité du jugement mais son bien-fondé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A... a été agréé le 31 octobre 1991 comme assistant maternel pour l'accueil d'un mineur par le président du Conseil général d'Indre-et-Loire et engagé à la même date par le Département afin d'assurer l'accueil des enfants dont le service de l'aide sociale à l'enfance avait la garde ; que Mme A... a été agréée dans les mêmes conditions le 13 janvier 1994 pour l'accueil de trois enfants, sans être toutefois employée par le Département ; que le président du Conseil général a suspendu l'agrément de M. A... le 1er juin 1995 à raison d'un "signalement pour suspicion de maltraitance" puis l'a licencié le 19 juin 1995, avec un préavis de deux mois, au motif qu'Angélique Y..., qu'il accueillait chez lui, lui avait été retirée et que la suspension de son agrément faisait obstacle à une nouvelle embauche ; que l'agrément de Mme A..., a également, à la même date, été suspendue à raison des soupçons de maltraitance dont son époux faisait l'objet à l'égard d'un enfant dont elle avait "conjointement la charge et dont elle n'avait pu personnellement assurer la protection" ; qu'enfin, l'agrément leur a été retiré par décisions du président du Conseil général d'Indre-et-Loire en date du 1er septembre 1995 après avis de la commission consultative paritaire départementale ; Considérant que si M. A... a reconnu avoir donné une gifle à la jeune Angélique, qui s'était montrée insolente, et l'avoir secouée pour calmer une extrême agitation, dans le courant du mois de mai 1995, quelques jours avant sa fugue, il résulte également de l'instruction, et notamment d'une lettre du procureur de la République de Tours, que les seuls faits qui se sont produits à cette époque et qui puissent être établis avec certitude n'étaient pas suffisamment graves pour être qualifiés de maltraitance sur des mineurs ; que, dans leurs attestations, le médecin traitant des enfants et l'infirmière du lycée dans lequel était scolarisée Angélique, ont affirmé n'avoir jamais vu sur les enfants de trace de coups ; que des lettres d'anciens pensionnaires des époux A..., de la famille de la jeune Angélique, du principal du collège que l'enfant fréquentait antérieurement, ainsi que des attestations des assistantes sociales font valoir que ce comportement vif de M. A... était exceptionnel et avait été suscité par l'exaspération provoquée par Angélique, dont le caractère difficile est attesté par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire ne pouvait se fonder sur les seuls incidents ci-dessus relatés pour estimer que M. et Mme A... ne présentaient plus les garanties requises pour l'accueil des mineurs et de nature à justifier légalement une mesure définitive de retrait de leur agrément en qualité d'assistant maternel ; que, par suite, le Département d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le licenciement de M. A... et les mesures de retrait d'agrément dont ont fait l'objet M. et Mme A... étaient entachés d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, d'une part, que le Département d'Indre-et-Loire n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les indemnités de 30 000 F allouées à chacun des époux par le tribunal administratif en réparation de leur préjudice matériel seraient excessives ; que si M. et Mme A... demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement sur ce point en soutenant que leur préjudice matériel doit être évalué à un an de salaire, ils ne produisent à l'appui de leurs prétentions aucune justification permettant à la Cour d'apprécier l'étendue de ce préjudice ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi et qui, compte tenu des répercussions de ces mesures sur sa réputation, doit être fixé à une somme de 20 000 F, au lieu de la somme de 10 000 F accordée ; qu'en revanche, Mme A... n'apporte aucun élément pour soutenir que le tribunal administratif se serait mépris en évaluant à 10 000 F le montant du préjudice moral qu'elle a subi à la suite de cette mesure de retrait d'agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité à 10 000 F la somme allouée à M. A... en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le Département d'Indre-et-Loire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme A... soient condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme de 19 496,19 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Département d'Indre-et-Loire à verser à M. et Mme A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de dix mille francs (10 000 F) que le Département d'Indre-et-Loire a été condamné à verser à M. Daniel A... en réparation du préjudice moral qu'il a subi est portée à vingt mille francs (20 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le Département d'Indre-et-Loire est condamné à verser à M. et Mme A... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête du Département d'Indre-et-Loire ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de M. et Mme A... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Indre-et-Loire, à M. et Mme A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 135-03-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1