CETATEXT000007526461 J4XLX1998X12X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT00502, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00502 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée par M. David X..., demeurant 14, place de la Poterie à Lorient
(56100); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 94-73 du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 novembre 1993, du directeur du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Pontorson prononçant son licenciement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner le C.H.S. de Pontorson à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-129 du 31 janvier 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au rejet par le tribunal de l'intervention de la Commission Psychologue et fonction publique hospitalière du Syndicat national des psychologues : Considérant que M. X... n'a pas intérêt à agir contre l'article 1er du jugement en litige qui n'a pas admis l'intervention présentée par la Commission Psychologue et fonction publique hospitalière du Syndicat national des psychologues ; que ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : "La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 ... auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 8 ... est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. - L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi ..." ; Considérant que M. X... a été recruté par le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Pontorson en qualité de psychologue stagiaire à compter du 17 novembre 1992 ; que, par décision du 15 novembre 1993, le directeur du C.H.S. l'a licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aucune dispositions législative ou réglementaire n'obligeait le directeur du C.H.S. de Pontorson à informer M. X... de l'établissement, durant son stage, de rapports relatifs à sa manière de servir, ni de la tenue de la réunion de la commission administrative paritaire qui devait donner son avis avant que le directeur ne prenne une décision à l'issue de son stage ; que, dès lors, le moyen selon lequel sa défense n'a pu être exposée sereinement au cours de ladite commission est inopérant ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas l'existence d'irrégularités de procédure ayant précédé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du statut précité, les psychologues doivent notamment contribuer à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté par le directeur de l'établissement à la commission administrative paritaire et des pièces qui lui étaient jointes, que M. X..., dont les connaissances théoriques ne sont pas contestées, ne s'est pas suffisamment inséré dans les équipes de soins auxquelles il participait et n'a pas pris suffisamment en compte les règles et nécessités de fonctionnement des établissements au sein desquels il exerçait son activité ; que s'il fait valoir qu'aucun reproche ne lui a été adressé durant ce stage pour lui permettre de modifier en temps utile sa pratique et s'il conteste la portée de l'invitation, que le directeur-adjoint du C.H.S. lui a adressée en cours de stage, à faire le point avec le médecin-chef du service de psychiatrie infanto-juvénile sur son activité, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle prise par le directeur du C.H.S., après que la commission administrative paritaire ait émis à l'unanimité un avis défavorable à sa titularisation, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le C.H.S. de Pontorson, qui n'a pas licencié illégalement l'intéressé, ne saurait, en tout état de cause, être condamné à lui verser des dommages et intérêts ;Article 1er : La requête de M. David X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X..., au Centre hospitalier spécialisé de Pontorson, au Syndicat national des psychologues et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-11-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL Décret 91-129 1991-01-31 art. 9