CETATEXT000007526463 J4XLX1998X12X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00503, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00503 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée pour l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes (E.N.V.N.), dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; L'E.N.V.N. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6247 du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude Y... une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait d'une décision de licenciement irrégulière prise à son encontre le 18 février 1990 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) subsidiairement, de réduire l'indemnité en accordant à M. Y..., au titre du seul préjudice moral, une somme qui ne saurait excéder 60 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 février 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes (E.N.V.N.) à verser à M. Jean-Claude Y... une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement prise à son encontre le 18 février 1990, annulée, pour défaut de motivation, par un précédent jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 1992 devenu définitif ; que l'E.N.V.N. relève appel du jugement du 9 février 1995 et demande, à titre principal, à être déchargée de toute condamnation ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité accordée à M. Y... soit limitée à une somme de 60 000 F, correspondant à la réparation de son seul préjudice moral ; que M. Y... conclut au rejet de la requête de l'E.N.V.N. et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que son indemnisation soit portée à une somme de 365 345,18 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1992, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; Sur les droits à indemnisation de M. Y... : Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'annulation, devenue définitive, de la décision du 18 février 1990 prononçant son licenciement, M. Y... ne saurait utilement demander du chef de celui-ci l'allocation d'une indemnité de licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions et ne peut être pris en considé-ration pour la détermination des droits à indemnité des requérants, dont l'auteur n'a pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement de fonctions ; qu'il résulte de l'instruction, que du 12 février 1989 au 17 novembre 1992, date de son second licenciement non contesté pour inaptitude physique, M. Y... s'est trouvé en position de congé de maladie à divers titres et, de ce fait, n'a pas assuré ses fonctions ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait réclamer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son logement de fonctions, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, au titre des frais de déménagement qu'il a dû engager ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. Y... a été prononcé en raison des nombreuses fautes professionnelles qui lui étaient reprochées, notamment pour défaut d'exécution de tâches qui lui incombaient et en raison de l'état de délabrement dans lequel il a laissé l'installation de chauffage dont il était chargé d'assurer l'entretien ; que ces faits et carences sont établis par les pièces du dossier ; qu'ainsi, la décision de licenciement contestée du 18 février 1990 était justifiée au fond ; que, par suite, l'illégalité dont est entachée ladite décision n'est pas de nature à ouvrir à M. Y... un droit à indemnité au titre de son préjudice moral, ni, en tout état de cause, au titre de la perte de sa rémunération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.N.V.N., dont la requête n'est pas tardive et a été présentée par son directeur dûment habilité pour ce faire, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 150 000 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'E.N.V.N. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 février 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude Y... devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions incidentes, sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Claude Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes, à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.