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95NT00534

CETATEXT000007526469 J4XLX1998X12X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT00534, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00534 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2610 et 92-2842 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 et au sursis de paiement de ces impositions, d'autre part, à la décharge des cotisations au prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années et au sursis de paiement de ces impositions ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale ; Vu la loi n 88-810 du 12 juillet 1988 relative au prélèvement sur certains revenus au profit de la sécurité sociale et à l'augmentation de la retenue pour pension des fonctionnaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., représentant M. Jean-François X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que le mémoire du directeur régional des impôts de Basse Normandie enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 mars 1995 dans l'affaire n 92-2610 a été communiqué à M. et Mme X... après la date de l'audience tenue le lendemain ; que ce mémoire contenait des développements assortis de précisions nouvelles sur la motivation de la notification de redressements et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; que sur ces points le tribunal a, dans son jugement, repris à son compte les observations de l'administration contenues dans ledit mémoire ; que, dans ces conditions, M. Jean-François X... est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, en les joignant, de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; que, d'une part, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, la commission départementale des impôts ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L.59-A du livre précité ; Considérant que les redressements contestés portent sur des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et sur des charges déductibles du revenu global ; que ces matières ne sont pas au nombre de celles prévues à l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement, ni que le service aurait dû demander à la commission de statuer elle-même sur sa compétence ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. Jean-François X..., sous-directeur de la coopérative agricole de la Pointe de la Saire (Manche), des sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de ladite coopérative à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, elle a également réintégré certaines charges qui avaient été déduites du revenu global de M. X... ; que la notification de redressements du 10 avril 1989 précise expressément qu'après examen de l'ensemble des frais généraux de la coopérative le vérificateur a constaté que certaines dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui personnel des dirigeants ; que, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement et les intérêts d'emprunt déductibles du revenu global, elle indique clairement la nature et les raisons des redressements envisagés, le montant de ces redressements et l'année d'imposition à laquelle ils se rattachent ; qu'ainsi, ladite notification est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation à l'administration de communiquer à M. X... la notification de redressements qui avait été adressée à la coopérative à la suite de la vérification de comptabilité dont celle-ci avait fait l'objet et les observations y faisant suite ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite des observations émises par M. X... sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration a développé point par point et de façon précise les raisons pour lesquelles les redressements ayant donné lieu à observations ont été maintenus ; qu'elle a notamment donné le détail des calculs relatifs aux redressements établis au titre des remboursements de frais de déplacement ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et satisfait aux dispositions législatives précitées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'application de ces dispositions n'est pas réservée aux personnes qui ont la qualité d'associé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1986, 1987 et 1988 la coopérative agricole de la Pointe de la Saire a accordé à M. Jean-François X..., qui en était le sous-directeur, divers avantages en nature, soit en prenant en charge des dépenses personnelles relatives au logement de fonction, à l'achat de cassettes d'anglais, à des abonnements à des revues spécialisées ou à l'utilisation privative de son véhicule, soit en lui versant des indemnités forfaitaires de déplacements alors qu'elle supportait les frais d'entretien et les charges fixes du véhicule de l'intéressé ; Considérant que, le contribuable n'ayant pas accepté les redressements litigieux, l'administration supporte la charge d'en justifier le principe et le montant ; Considérant que les frais de ramonage, de réfection de moquettes, de fioul domestique ressortant de factures émises au nom de M. X..., ainsi que la taxe d'habitation afférente à l'année 1987, constituent des charges locatives qui incombent à l'occupant du logement de fonction et non pas au propriétaire ; que les frais d'abonnements à des revues spécialisées doivent être regardés comme correspondant également à des dépenses personnelles de M. X... dès lors que lesdits abonnements ont été souscrits à son nom et ce sans que puisse y faire obstacle le fait que les revues dont il s'agit auraient été laissées à la disposition du personnel et des visiteurs de la coopérative ; qu'il en est de même des frais d'installation d'une alarme sur son véhicule de marque BMW, nonobstant la circonstance qu'ils auraient été engagés à la suite d'un vol intervenu au cours d'un déplacement professionnel, et des frais d'acquisition de cassettes destinées à l'apprentissage de l'anglais que détenait l'intéressé au cours des années en litige ; que la mise à disposition du logement de fonction par la coopérative constitue un avantage en nature, ainsi que l'usage privatif du véhicule appartenant à M. X... et dont les frais d'entretien et les charges fixes ont été intégralement supportés par la coopérative ; que si, pour contester le montant de l'évaluation de cet avantage, M. X... soutient qu'il n'a pas utilisé son véhicule pour effectuer des déplacements personnels, il n'apporte aucune justification à cette allégation ; Considérant que, pour demander l'annulation des redressements susindiqués relatifs à la prise en charge par la coopérative des dépenses effectuées dans le logement de fonction, ainsi qu'à la mise à disposition de ce logement, M. X... ne saurait invoquer utilement la circonstance selon laquelle il n'occupait plus ce logement depuis le début de l'année 1987, dès lors qu'il n'établit pas que son lieu de résidence effective était situé à Le Vaast et qu'en tout état de cause, n'ayant procédé à la remise des clés du logement qu'en juillet 1988, il en a eu la disposition jusqu'à cette date ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que des indemnités forfaitaires de déplacements ont été allouées à M. X... alors que, comme il a été dit ci-dessus, les dépenses d'entretien et les charges fixes de son véhicule étaient intégralement supportées par la coopérative ; que l'administration a considéré que ces indemnités forfaitaires faisaient double emploi avec les frais réels pris en charge par la coopérative ; que lesdites indemnités ne sauraient être regardées comme constituant des avances imputables sur les frais réels d'entretien du véhicule remboursés à M. X... par la coopérative dès lors qu'elles faisaient l'objet d'une comptabilisation distincte de celle retraçant les remboursements de frais et ne venaient pas s'imputer sur ceux-ci ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été le bénéficiaire des divers avantages retenus par l'administration et que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été consentis, ils n'ont pas été comptabilisés par la coopérative sous une forme explicite, comme il est prescrit à l'article 54 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, eu égard à leur caractère occulte, a regardé les avantages dont il s'agit comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers et ce sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que dès lors que les emprunts n'ont pas été contractés pour la résidence principale, laquelle était constituée en l'espèce par le logement de fonction, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction des intérêts y afférents sur le fondement des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne le prélèvement social de 1 % ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale : "Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : ... 3 Des revenus de capitaux mobiliers ; ... le taux de ce prélèvement est de 1 p. 100" ; que la loi n 88-810 du 12 juillet 1988 relative au prélèvement sur certains revenus au profit de la sécurité sociale et à l'augmentation de la retenue pour pension des fonctionnaires prévoit, dans son article 1er, que le prélèvement social ainsi institué s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1987 et 1988 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que M. et Mme X... ont été assujettis au prélèvement social de 1 % à raison des divers avantages occultes dont ils ont bénéficié et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les intérêts de retard, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, ils n'ont pas à être motivés ; Considérant que l'administration a écarté la bonne foi de M. et Mme X... en ce qui concerne les redressements afférents à la réintégration des intérêts d'emprunt au titre de l'habitation principale, au motif que deux notifications de redressements leur avaient déjà été adressées en 1985 et 1987, concernant les années 1981 à 1986, pour les mêmes raisons ; qu'ainsi, l'administration établit la mauvaise foi de M. et Mme X... ; que les pénalités dont il s'agit ont été motivées dans la réponse aux observations du contribuable, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, dans ces conditions, les pénalités pour mauvaise foi ont été régulièrement établies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. et Mme X... doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 mars 1995 est annulé.Article 2 : Les demandes de M. et Mme X... et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 54 bis, 117, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L57 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 87-516 1987-07-10 art. 1 Loi 88-810 1988-07-12 art. 1

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