CETATEXT000007526471 J4XLX1998X12X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT00630, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00630 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921427-921428-921429 du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 : "A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité, par la notification visée à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, à formuler ses observations ou à faire connaître son acceptation, et non lorsqu'étant en situation d'imposition d'office il doit seulement, en application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office ; Considérant que M. Y..., qui exploitait une entreprise individuelle de peinture et de décoration à Romorantin (Loir-et-Cher), ne conteste pas qu'il était pour l'ensemble de la période en litige, en situation d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet les redressements qui sont à l'origine des impositions litigieuses lui ont été notifiés les 14 décembre 1990 et 29 avril 1991 suivant ces procédures, sur le fondement des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que lesdites notifications n'indiquaient pas le montant des droits et pénalités résultant des redressements envisagés par le service est sans incidence dès lors que les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, L76 Loi 89-935 1989-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.