CETATEXT000007526473 J4XLX1998X12X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00645, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00645 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... (Manche), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2105 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1995 par lequel le maire de Bréhal a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle AC n 631 qu'il possède sur le territoire de la commune ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de prescrire au maire de Bréhal de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhal : "1.- Aucune construction ou installation ne peut être implantée au-delà de l'alignement, de l'alignement de fait ou des marges de reculement, sauf dispositions particulières visées aux alinéas 4 et 5. 2.- Les constructions devront être implantées sur la ligne d'implantation dominante ... 6.- Il ne sera pas imposé de recul par rapport aux chemins piétonniers" ; et que l'annexe 3 du même règlement définit l'implantation dominante comme "le retrait prépondérant de l'implantation des façades sur rue par rapport à la voie ..." ; Considérant que par arrêté du 29 septembre 1995, le maire de Bréhal a refusé le permis de construire demandé par M. X... en vue de l'édification d'une maison d'habitation, sur un terrain qu'il possède, en bordure de la voie sur digue à Bréhal au motif que la construction projetée ne serait pas implantée conformément à la ligne d'implantation dominante des constructions par rapport à la voie sur digue, que si M. X... allègue que ce motif ne pouvait fonder le refus de permis de construire qui lui a été opposé en l'absence d'implantation dominante des constructions par rapport à la voie sur digue, il ressort des pièces du dossier que nonobstant la présence de 3 constructions bâties en bordure immédiate de la voie, les autres constructions existantes sont édifiées en retrait de plusieurs mètres par rapport à ladite voie ; que, d'autre part, si M. X... soutient que la voie sur digue constituerait un chemin piétonnier, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, notamment sa largeur et alors même qu'elle ne serait pas ouverte à la circulation automobile, ladite voie ne peut être regardée comme un chemin piétonnier au sens des dispositions surappelées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, c'est par une exacte application desdites dispositions que le maire de Bréhal a refusé l'autorisation de construire sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Bréhal soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bréhal et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.