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96NT00663

CETATEXT000007526476 J4XLX1998X12X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00663, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00663 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée pour la S.A. "Maison Saint-Gabriel", dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Christian Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1901 en date du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Granville à lui payer, outre intérêts, la somme de 1 575 000 F en réparation du préjudice résultant, en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal, de la non réalisation d'une maison de retraite dans le quartier Saint-Nicolas, à Granville ; 2 ) de condamner la ville de Granville à lui payer ladite somme, assortie des intérêts de droit ; 3 ) de condamner la ville à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat de la ville de Granville, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 3 août 1992, le conseil municipal de Granville a accepté de céder à M. Z..., en vue de la réalisation d'une maison de retraite d'environ 60 lits, un terrain appartenant à la commune et constitué pour sa plus grande partie de la parcelle cadastrée section AL n 525, elle-même formée par la réunion des parcelles AL n 428 et 429 acquises de M. et Mme X... par acte notarié du 13 juillet 1977 ; que le projet de maison de retraite, d'une capacité de 58 lits, a fait l'objet d'un permis de construire accordé par le maire de Granville le 2 décembre 1992 et d'une autorisation de création accordée par le président du conseil général de la Manche le 4 février 1993 ; que la Société "Maison Saint-Gabriel", constituée le 31 janvier 1993 en vue de la réalisation de l'opération et dont M. Z... est le président-directeur général, a signé le 3 février 1993 l'ensemble des marchés de construction ; que, toutefois, le maire de Granville a avisé la société, par courrier du 4 février 1993, de ce qu'un recours gracieux avait été formé contre le permis de construire et, après instruction de ce recours, a prononcé le retrait du permis par arrêté du 1er juin 1993 ; que, par ailleurs, le maire a également informé la société, par un autre courrier, du 10 mars 1993, que l'établissement de l'acte de cession du terrain se heurtait à une difficulté tenant à ce que l'acte du 13 juillet 1977 précité contenait une servitude empêchant l'édification sur les parcelles acquises par la ville de M. et Mme X... de bâtiments d'une hauteur supérieure à 4 mètres, alors que la hauteur prévue de la maison de retraite était de 11 mètres ; qu'aucune solution n'ayant pu alors être trouvée à cet égard, la cession du terrain par la ville n'est pas intervenue ; que la Société "Maison Saint-Gabriel" demande la condamnation de la ville de Granville à réparer le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité, dans ces conditions, de réaliser l'opération projetée ; Considérant, en premier lieu, que si la Société "Maison Saint-Gabriel" soutient que son préjudice, résultant des engagements qu'elle a inutilement souscrits lors de la signature des marchés, trouve notamment son origine dans une information tardive de l'existence du recours dirigé contre le permis de construire, il ressort des éléments du dossier que ce recours n'avait été reçu en mairie que le lundi 1er février 1993 et que la lettre du 4 février avisant la société a été reçue par celle-ci le lundi 8 février ; que la ville est fondée à soutenir qu'il n'y a pas eu en l'espèce de retard fautif de sa part à informer la société requérante de l'existence du recours ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de construire du 2 décembre 1992 n'était pas devenu définitif lorsque le maire l'a retiré, dès lors que le recours gracieux avait été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert aux tiers ; que, d'autre part, les motifs de ce retrait, dont la légalité n'est d'ailleurs pas discutée, étaient sans rapport avec la servitude affectant la parcelle AL n 525, mais fondés sur la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ainsi que sur le dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable au terrain ; qu'en outre, si le permis de construire était ainsi entaché d'illégalités justifiant son retrait et conférant à sa délivrance un caractère fautif à l'égard du bénéficiaire, il résulte de l'instruction que, à supposer même qu'un nouveau projet de construction dépourvu de ces illégalités aurait pu être conçu, l'impossibilité de réaliser le projet sur le terrain choisi, même au titre d'un permis de construire régulier, découlait de la servitude affectant celui-ci ; que, par suite, le préjudice invoqué résultant de l'échec de l'opération est sans lien direct avec l'illégalité fautive du permis de construire du 2 décembre 1992 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le terrain que la ville de Granville avait accepté de vendre pour la construction de la maison de retraite appartenait au domaine privé de la ville ; que, en tant qu'elle met en cause le retard mis par la ville à constater l'existence de la servitude de droit privé affectant le terrain, l'action en responsabilité engagée par la Société "Maison Saint-Gabriel" contre la ville trouve son origine dans un acte de gestion du domaine privé ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ces conclusions en tant qu'elles procèdent de la cause juridique susindiquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "Maison Saint-Gabriel" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Société "Maison Saint-Gabriel" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Granville soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Société "Maison Saint-Gabriel" à payer à la ville de Granville la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la Société "Maison Saint-Gabriel" est rejetée.Article 2 : La Société "Maison Saint-Gabriel" versera à la ville de Granville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Granville tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société "Maison Saint-Gabriel", à la ville de Granville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-02-03-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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