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96NT01810

CETATEXT000007526478 J4XLX1997X12X0000001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01810, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01810 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1996, présentée pour Mlle Hafida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2005, en date du 20 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992, confirmée le 24 septembre 1993, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler les décisions du 22 juillet 1992 et 24 septembre 1993 susvisées ; 3 ) de la déclarer réintégrée dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, est entrée en France pour y poursuivre des études ; que, si elle fait état d'activités professionnelles, les ressources procurées par lesdites activités étaient insuffisantes, à la date de la décision contestée, pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que, par suite et nonobstant la circonstance que son père et ses deux frères soient de nationalité française et résident en France, l'intéressée n'établit pas avoir fixé en France, de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour déclare Mlle Y... réintégrée dans la nationalité française, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 61, 97-3

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