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96NT01827

CETATEXT000007526482 J4XLX1997X12X0000001827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01827, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01827 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2227 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a dénoncé son contrat d'engagement en qualité de gendarme ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie : "Les engagements dans la gendarmerie peuvent être souscrits à partir de dix huit ans et avant d'avoir atteint l'âge de trente six ans. L'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme ( ...)" ; Considérant que, par décision du 6 juin 1995, le ministre de la défense a dénoncé le contrat d'engagement souscrit, le 4 octobre 1994, par M. X... en qualité de gendarme ; que l'acte d'engagement signé par l'intéressé prévoyait qu'il pourrait être dénoncé, pendant la période probatoire, pour inaptitude à l'exercice de l'emploi de gendarme résultant d'un échec aux contrôles effectués en cours de stage ; que ces stipulations permettaient au ministre de la défense, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975, de licencier M. X..., sans qu'il soit besoin de se fonder sur une circulaire d'application, dès lors que ce licenciement était motivé par son insuffisance professionnelle ; que celle-ci était établie par les résultats obtenus par M. X... aux examens organisés dans le cadre de la formation suivie à l'Ecole de gendarmerie du Mans et par les appréciations et évaluations, qui n'apparaissent pas erronées, portées par ses instructeurs sur ses capacités ; que, dès lors, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que M. X... ne peut se prévaloir, à l'appui de sa requête, des promesses que lui auraient faites certains de ses supérieurs ou du préjudice que lui aurait causé la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE Décret 75-1214 1975-12-22 art. 5

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