CETATEXT000007526489 J4XLX1997X12X0000001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/64/CETATEXT000007526489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01864, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01864 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 1997, présentés par M. PINO X... demeurant ... ; M. PINO X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-5368 en date du 7 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de faire droit entièrement à sa demande ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er décembre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 141 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. PINO X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. PINO X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. PINO X... conteste le bénéfice non commercial qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, a été retenu par l'administration au titre de l'année 1986, pour l'activité de traductrice qu'exerçait son épouse sous l'enseigne INTER-SIT ; En ce qui concerne les recettes ; Considérant que M. PINO X... soutient que le montant des recettes au titre de l'année 1986 doit être déterminé en tenant compte uniquement des crédits enregistrés sur le compte bancaire professionnel ouvert au nom d'INTER-SIT, soit un total de 393 404,30 F HT, diminué d'une somme de 10 000 F correspondant à un versement personnel effectué par son épouse ; que le redressement litigieux a été établi suivant la procédure contradictoire et contesté par le requérant ; que, par suite, la charge de la preuve incombe, sur ce point, à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les encaissements déclarés en 1986 par Mme PINO X... au titre de son activité de traductrice s'élevaient à 419 172 F HT ; que la circonstance que le total des crédits bancaires, diminué de la somme susindiquée de 10 000 F serait inférieur à ce chiffre ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause le montant des recettes tel qu'il a été déclaré par Mme PINO X... ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'exactitude de son évaluation ; En ce qui concerne les charges ; Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible des charges résultant de son activité professionnelle ; Considérant, en premier lieu, que M. PINO X... n'établit pas le caractère professionnel de la dépense de 676 F relative à des achats de timbres ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la déduction de cette somme ne peut donc être admise ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme PINO X..., contrairement aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts, ne tenait pas le registre des immobilisations sur lequel doivent être portés les amortissements de l'actif professionnel ; que, par suite, le requérant n'est pas en droit, au titre des amortissements, de demander la déduction d'une somme de 17 130 F correspondant à un équipement acquis en 1985 par son épouse pour les besoins de son activité de traductrice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PINO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a admis que partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. PINO X... à concurrence d'une somme de quatre mille cent quarante et un francs (4 141 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. PINO X... a été assujetti au titre de l'année 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PINO X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PINO X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.