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97NT02001

CETATEXT000007526501 J4XLX1997X12X0000002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT02001, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02001 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée pour Mlle Caroline X..., demeurant ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché son arrêt n 97NT00119, en date du 24 juillet 1997, en tant que la Cour a omis de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et de l'université d'Orléans à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. - Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que, par un arrêt du 24 juillet 1997, rendu dans l'instance n 97NT00119, la Cour a annulé le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans avait rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, en date du 15 juillet 1996, refusant son inscription en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. à l'université d'Orléans pour l'année universitaire 1996-1997 ; Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 1997, Mlle X... avait présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et l'université d'Orléans soient condamnés à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la Cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que la possibilité, pour l'intéressée, de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 24 juillet 1997 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions susvisées ne la prive pas, contrairement à ce que soutient l'université d'Orléans, d'exercer, devant la Cour administrative d'appel, un recours tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui résulte de cette omission à statuer ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce qui a donné lieu à l'instance n 97NT00119, de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et l'université d'Orléans à verser chacun à Mlle X... une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les visas de l'arrêt de la Cour, en date du 24 juillet 1997, sont ainsi complétés : "Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 1997, présenté pour Mlle X..., qui tend aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et l'université d'Orléans soient condamnés à lui verser une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 2 : Les motifs de l'arrêt visé à l'article 1er ci-dessus sont ainsi complétés : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et l'université d'Orléans à verser chacun à Mlle X... une somme de trois mille francs (3 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 3 : Le dispositif de cet arrêt est ainsi complété : "L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) et l'université d'Orléans verseront chacun à Mlle X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à l'université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1

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