CETATEXT000007526502 J4XLX1997X12X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 96NT02002, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02002 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996, présentée pour la société Christie-Tyler Continentale, dont le siège est boulevard des Tourelles, Zone industrielle, 72800, Le Lude, par Me Z... ; La société Christie-Tyler Continentale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3058 du 19 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 octobre 1994, autorisant le licenciement de M. Yannick X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant M. X... et le syndicat F.O, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Christie-Tyler Continentale a été autorisée, par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 octobre 1994, à procéder au licenciement de M. X..., délégué du personnel suppléant ; que le Tribunal administratif de Nantes, à la demande du syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement, a annulé cette décision par un jugement en date du 19 juillet 1996 dont la société Christie-Tyler Continentale fait appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu notamment de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, et des caractéristiques de l'emploi exercé ; Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X..., qui était employé, en qualité de tapissier par la société Christie-Tyler Continentale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a estimé que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que les résultats obtenus par M. X..., du mois de juin 1993, date de la fin du stage qu'il avait accompli, jusqu'au mois de janvier 1994, date à laquelle la société Christie-Tyler a décidé de le licencier, n'étaient pas notoirement inférieurs à ceux des autres salariés effectuant les mêmes tâches ; qu'ainsi, et eu égard, en outre, à la brièveté de la période retenue pour apprécier la productivité de ce salarié, et aux problèmes médicaux dont celui-ci a pu souffrir temporairement, l'insuffisance de rendement qui lui est reprochée ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que la société Christie-Tyler Continentale n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Christie-Tyler Continentale succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le syndicat F.O soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Christie-Tyler Continentale à payer au syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Christie-Tyler Continentale est rejetée.Article 2 : La société Christie-Tyler Continentale est condamnée à verser au syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Christie-Tyler Continentale, à M. X..., au syndicat F.O du bâtiment, des travaux publics, du bois et de l'ameublement et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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