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96NT02037

CETATEXT000007526504 J4XLX1997X12X0000002037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT02037, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02037 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996, présentée par M. Y... DI POL, demeurant ... ; M. DI POL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3250 du 25 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande visant à perdre la nationalité française ainsi que de la décision du 31 août 1993 confirmant, sur recours gracieux, la première décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 mars 1993 et du 31 août 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité, en vigueur, à la date de la décision attaquée : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande à perdre sa qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. DI POL, qui possède la double nationalité franco-italienne, avait, à la date de la décision attaquée du 26 mars 1993, transféré sa résidence depuis 1991 dans la principauté de Monaco où lui et son épouse occupaient un emploi salarié et où était scolarisé leur enfant mineur ; qu'en refusant, de libérer M. DI POL de ses liens d'allégeance à l'égard de la France au motif que le caractère durable de l'expatriation de l'intéressé n'était pas établi, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. DI POL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 ainsi que de la décision du 31 août 1993 confirmant le refus sur recours gracieux ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1996 et les décisions du 26 mars 1993 et du 31 août 1993 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de M. DI POL tendant à perdre la nationalité française et a confirmé ce refus sur recours gracieux, sont annulés .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI POL et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE

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