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94NT00552

CETATEXT000007526506 J4XLX1997X09X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 94NT00552, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00552 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., à La Ferté Saint-Aubin (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90563-911609 du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'administration, dans ses réponses aux observations du contribuable, a invité à tort M. X... à demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que celle-ci est incompétente en matière de charges déductibles du revenu global, n'a privé le contribuable d'aucune garantie prévue par la procédure contradictoire de redressement ; que, dès lors, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin." ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 dudit code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. X..., qui étaient propriétaires de leur maison d'habitation, ont disposé, au cours des années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 de pensions s'élevant respectivement à 68 104 F, 71 725 F, 80 252 F, 79 277 F et 82 273 F ; qu'en outre, ils avaient la possibilité de demander au requérant, qui disposait de revenus annuels environ huit fois supérieurs aux leurs, de leur verser un loyer pour la maison qu'il occupait avec sa famille et dont ils étaient propriétaires ; qu'ainsi, les parents de M. X... ne pouvaient être regardés comme étant dans le besoin au sens des dispositions des articles 205 et 208 du code civil ; que, par suite, les versements de 28 400 F, 29 400 F, 29 600 F, 31 800 F et 31 800 F que M. X... a effectués en 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 au profit de ses parents ont eu le caractère, non de pensions alimentaires mais de libéralités et ne pouvaient, dès lors, faire l'objet de la déduction prévue par le II de l'article 156 du code général des impôts ; que la circonstance que lesdites sommes étaient soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires est sans influence sur leur caractère déductible ou non des revenus imposables du requérant, qui s'apprécie uniquement au regard des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes dont il s'agit seraient ainsi imposées deux fois est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 211, 205, 208

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