CETATEXT000007526508 J4XLX1997X09X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 94NT00557, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00557 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994, présentée par M. André X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91512-922004 en date du 16 mars 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées établies au titre de ces mêmes années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le Tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le Tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 par des réclamations en date du 15 février 1991 et du 24 juin 1992, il n'a présenté au service aucune réclamation concernant le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1988 ; que la circonstance qu'à la date à laquelle lui est parvenu l'avertissement afférent à ladite année, il avait déjà présenté au directeur des réclamations relatives au même impôt établi à son nom au titre des années 1987 et 1989 et fondées sur des moyens et une argumentation qui ne pouvaient, selon lui, être différents pour l'année 1988, n'a pas eu pour effet de le dispenser de présenter une réclamation distincte au titre de cette dernière année ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 1988 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision, en date du 20 mars 1991, par laquelle le directeur départemental des impôts de Seine-Maritime a rejeté la réclamation présentée par M. X..., a été reçue par l'intéressé le 26 mars 1991 ; que le délai de deux mois dont disposait le contribuable pour saisir le Tribunal administratif expirait donc le lundi 27 mai 1991 à minuit ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne s'agissait pas d'un jour férié ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, enregistrée au greffe du Tribunal le 28 mai 1991, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.